Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1994, présentée par la société anonyme ROSARO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La société ROSARO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922021 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction, à concurrence d'une somme de 12 352 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Argences ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies." ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont placées hors du champ d'application du dispositif d'exonération de la taxe professionnelle prévu par l'article 1464 B les entreprises créées notamment dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme ROSARO, qui a été créée en 1990 en vue d'exploiter à Argences (Calvados) un magasin de vente de produits et de matériels se rapportant à l'activité de bricolage, a conclu un contrat de franchise avec la société ITM ENTREPRISES, dont l'objet social est de développer un groupement de commerçants indépendants dit "Groupement des Mousquetaires", notamment par le recours à cette forme de relation commerciale ; qu'en application de cette convention et en contrepartie du versement d'une redevance mensuelle proportionnée à son chiffre d'affaires la société ROSARO exerce son activité sous l'enseigne Bricomarché, appartenant à la société ITM ENTREPRISES, et reçoit de celle-ci une aide technique et commerciale ; que l'article 8 du contrat stipule qu'elle a l'obligation de s'approvisionner par préférence auprès des filiales de la société ITM ENTREPRISES et qu'elle ne peut s'en dispenser qu'en apportant la preuve formelle et par écrit que la filiale ne respecte pas la politique du groupement selon laquelle les produits offerts aux clients doivent bénéficier d'un excellent rapport entre la qualité et le prix ; que le même article ajoute que les litiges entre la société ROSARO et ses fournisseurs membres du groupement sont arbitrés par la société ITM ENTREPRISES ; qu'outre ces contraintes en matière d'achats, qui s'apparentent en fait à une clause d'approvisionnement exclusif, la société ROSARO a l'obligation d'appliquer les méthodes commerciales et les normes techniques, commerciales, comptables et de gestion mises au point par la société ITM ENTREPRISES ; qu'elle est tenue de respecter, sous peine de rupture du contrat, la gamme de produits proposée par ladite société, qui décide également de leur prix, et d'accepter toutes inspections des services du groupement qui auraient pour but de vérifier la politique de prix et de qualité ; qu'elle doit aussi effectuer toutes les opérations publicitaires et campagnes promotionnelles décidées par son partenaire et lui soumettre, pour accord préalable, toute opération publicitaire qu'elle organiserait de sa propre initiative ; que, par ailleurs, la société ROSARO ne peut, sans l'accord de la société ITM ENTREPRISES, procéder à des travaux d'agrandissement ou de modification du point de vente, ni changer son lieu d'implantation ; qu'enfin, selon les stipulations de l'article 5, en cas de modification dans la direction ou le conseil d'administration ou encore dans la répartition du capital social de la société ROSARO, la société ITM ENTREPRISES peut mettre fin par anticipation au contrat ; que, dans ces conditions, la société ROSARO, dont l'activité dépend directement d'un contrat organisant une collaboration étroite entre ses signataires, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société ITM ENTREPRISES, qui, comme il a été dit ci-dessus, a pour objet la promotion du "Groupement des Mousquetaires", notamment par la multiplication des points de vente ; que, par suite, elle entre dans le champ d'application des exclusions énumérées au III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1464 B du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROSARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA ROSARO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ROSARO et au ministre de l'économie et des finances.