Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 1994, présenté par le Ministre du budget ;
Le Ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-702 du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour des montants, en droits et pénalités, respectivement de 306 294 F, 125 437 F et 205 371 F ;
2 ) de rétablir les impositions dont il s'agit à hauteur des montants sus-indiqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application des dispositions des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que M. X... exploite depuis le 1er novembre 1985 un magasin à l'enseigne "FOIR'FOUILLE" dans le cadre d'un contrat de franchise de distribution conclu le 21 septembre 1984 avec la SARL STOCK SUD, propriétaire de la marque ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé son magasin dans un secteur géographique où la société STOCK SUD n'était pas implantée ; qu'ainsi, nonobstant l'existence du contrat de franchise, son entreprise ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, alors même que sa création se traduisait par une extension des activités de la SARL STOCK SUD ; que, dès lors, le Ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, résultant de la remise en cause du régime de faveur prévu au bénéfice des entreprises nouvelles ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le recours du Ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat (Ministre de l'économie et des finances) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'économie et des finances et à M. X....