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27/05/1997 | FRANCE | N°94NT00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 mai 1997, 94NT00712


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 1994, présenté par le Ministre du budget ;
Le Ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-702 du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour des montants, en droits et pénalités, respectivement de 306 294 F, 125 437 F et 205 371 F ;
2 ) de rétablir les impositions dont il s'agit à hauteur des montants sus-indiqués ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des trib...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 1994, présenté par le Ministre du budget ;
Le Ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-702 du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour des montants, en droits et pénalités, respectivement de 306 294 F, 125 437 F et 205 371 F ;
2 ) de rétablir les impositions dont il s'agit à hauteur des montants sus-indiqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que M. X... exploite depuis le 1er novembre 1985 un magasin à l'enseigne "FOIR'FOUILLE" dans le cadre d'un contrat de franchise de distribution conclu le 21 septembre 1984 avec la SARL STOCK SUD, propriétaire de la marque ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé son magasin dans un secteur géographique où la société STOCK SUD n'était pas implantée ; qu'ainsi, nonobstant l'existence du contrat de franchise, son entreprise ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, alors même que sa création se traduisait par une extension des activités de la SARL STOCK SUD ; que, dès lors, le Ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, résultant de la remise en cause du régime de faveur prévu au bénéfice des entreprises nouvelles ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le recours du Ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat (Ministre de l'économie et des finances) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00712
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Exclusion - Entreprises créées dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes - Absence - Entreprise nouvelle liée à une société préexistante par un contrat de franchisage mais exerçant son activité dans une zone géographique où cette société n'était pas implantée auparavant.

19-04-02-01-01-03 Une entreprise nouvelle qui exerce son activité dans une zone géographique où la société avec laquelle elle est liée par un contrat de franchisage n'était pas implantée auparavant ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, alors même que sa création se traduit par une extension des activités du franchiseur. Elle est donc en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Isaïa
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-05-27;94nt00712 ?
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