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06/05/1997 | FRANCE | N°95NT00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mai 1997, 95NT00068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995, présentée pour la Société d'études et de recherches par sondages SEERS dont le siège social est ..., par Me GARNIER, avocat ;
La Société d'études et de recherches par sondages SEERS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2686 du 22 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des indemnités de retard qui ont été mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des indemnit

s contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-502 du 8 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995, présentée pour la Société d'études et de recherches par sondages SEERS dont le siège social est ..., par Me GARNIER, avocat ;
La Société d'études et de recherches par sondages SEERS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2686 du 22 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des indemnités de retard qui ont été mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des indemnités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Me GARNIER, avocat de la Société d'études et de recherches par sondages SEERS,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif de Nantes a pris parti sur les trois moyens qu'elle avait soulevés et son jugement n'est entaché à ce titre d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
Considérant que la Société d'études et de recherches par sondages SEERS a été assujettie, par avis de mise en recouvrement en date du 21 août 1984, à un supplément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 278 537 F assorti de 8 356 F de pénalités ; que l'administration a prononcé le dégrèvement de ces pénalités par décision du 12 septembre 1986 en estimant que la société avait fait connaître par une indication expresse jointe à sa déclaration de chiffre d'affaires, au sens du 2ème alinéa de l'article 1728 du code général des impôts, les motifs pour lesquels elle estimait que la taxe sur la valeur ajoutée due devait tenir compte de droits à déduction ; qu'après que sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition subsistant eût été rejetée par le Tribunal administratif de Nantes, la société a acquitté ce supplément le 12 décembre 1989 ; que l'administration a émis le 9 janvier 1990, un avis de mise en recouvrement, ultérieurement annulé et remplacé le 1er juillet 1992, tendant au recouvrement de pénalités pour paiement tardif, fondées sur l'article 1727 du code général des impôts ; que la Société d'études et de recherches par sondages SEERS fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités dont le montant a été ramené à 183 834 F ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts applicable en 1984 : "Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant. Pour le calcul de cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 5 F, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1728 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts, ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus." ;
Considérant que la circonstance que la Société d'études et de recherches par sondages SEERS ait mentionné dans une indication expresse jointe à sa déclaration de chiffre d'affaires d'août 1982, les motifs pour lesquels elle estimait que les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était alors redevable devaient être minorés au titre de déductions qu'elle estimait être en droit de pratiquer, et que l'administration ait accepté de prendre en compte cette indication en abandonnant, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 1728 du code général des impôts, les pénalités initialement appliquées aux rappels de droits correspondant mis en recouvrement le 21 août 1984, ne peut avoir pour effet d'exonérer le contribuable de l'indemnité pour retard de paiement prévue par les dispositions de l'article 1727 précité du code général des impôts en raison du règlement tardif du rappel régulièrement mis à sa charge ;
Sur le montant des pénalités :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, l'administration établit la réception par le contribuable le 23 août 1984 de l'avis de mise en recouvrement mettant à la charge de celui-ci le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement différé est à l'origine du litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement individuel est rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ; qu'il est exécutoire à la date à laquelle il a été notifié au contribuable, en vertu de l'article R.256-7 du même livre ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis de mise en recouvrement individuel notifié le 23 août 1984 ne comporte l'octroi d'aucun délai de paiement ; que la société requérante n'est dès lors, pas fondée à soutenir que l'indemnité de retard n'aurait commencé à courir qu'à l'expiration d'un délai de paiement dont elle ne précise ni le fondement ni l'échéance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières : "I. a) Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. b) Le taux de l'intérêt de retard est fixé pour l'entrée en vigueur de la présente loi à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. c) L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement ... VI. Les articles 1727, 1729, 1731, 1733, 1734 et le 1er alinéa de l'article 1728 du code général des impôts sont abrogés ..." ; qu'en application de ces dispositions, à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 8 juillet 1987, le retard de paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la Société d'études et de recherches par sondages SEERS en vertu de l'avis de mise en recouvrement du 21 août 1984, entraîne l'application d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois ; que la société requérante est dès lors fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, que les pénalités litigieuses soient calculées du 1er août 1987 jusqu'au 31 décembre 1989 en appliquant un taux mensuel de 0,75 % et non celui de 1 % résultant des dispositions abrogées de l'ancien article 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'études et de recherches par sondages SEERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;
Article 1er : La pénalité de retard due par la Société d'études et de recherches par sondages SEERS à raison du règlement tardif des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 21 août 1984 sera calculée, pour la période comprise entre le 1er août 1987 et le 31 décembre 1989, au taux de 0,75 % par mois.
Article 2 : La Société d'études et de recherches par sondages SEERS est dé-chargée de la différence entre la pénalité de retard qui lui a été réclamée et celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société d'études et de recherches par sondages SEERS est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'études et de recherches par sondages SEERS et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00068
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle pénalités de retard
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - Texte applicable dans le temps - Intérêts pour retard - Entrée en vigueur de l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 abrogeant l'ancien article 1727 du code général des impôts - Effets.

19-01-04-01 A) Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse jointe à sa déclaration, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou encore fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, cette indication, si elle entraîne la non-application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard aux droits éludés, ne peut avoir pour effet d'exonérer le contribuable de la pénalité pour retard de paiement en raison du règlement tardif du rappel de droit régulièrement mis à sa charge. B) L'intérêt de retard, au taux de 0,75 % par mois, institué par l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, se substitue, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, à l'indemnité de retard au taux de 1 %, due pour retard de paiement d'un rappel de droits, qui résultait de l'ancien article 1727 du code général des impôts abrogé par la même loi.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD - A) Distinction des pénalités d'assiette et des pénalités de recouvrement - Effet d'une indication expresse exonératoire de pénalité (1) - B) Entrée en vigueur de l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 abrogeant l'ancien article 1727 du code général des impôts - Effets.

19-01-01-02 L'intérêt de retard, au taux de 0,75 % par mois, institué par l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, se substitue, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, à l'indemnité de retard au taux de 1 %, due pour retard de paiement d'un rappel de droits, qui résultait de l'ancien article 1727 du code général des impôts abrogé par la même loi.


Références :

CGI 1728, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L256, R256-7
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2

1. Comp. CE, 1990-05-23, Etablissements Semanaz et Cie, n°s 47764-70180


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-05-06;95nt00068 ?
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