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23/04/1997 | FRANCE | N°94NT00951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 avril 1997, 94NT00951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1994, et le mémoire enregistré le 10 novembre 1994, présentés pour Mme Marguerite Y..., demeurant ..., par Me Olivier MARCHAND, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2244 en date du 16 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1992 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Bruz d'un terrain lui appartenant, en vue de la r

éalisation d'un parking entre l'avenue Joseph Jan et la rue Yves May...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1994, et le mémoire enregistré le 10 novembre 1994, présentés pour Mme Marguerite Y..., demeurant ..., par Me Olivier MARCHAND, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2244 en date du 16 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1992 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Bruz d'un terrain lui appartenant, en vue de la réalisation d'un parking entre l'avenue Joseph Jan et la rue Yves Mayeuc et a déclaré cessible au profit de la commune ce terrain ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 :
-le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
-les observations de Me X..., se substituant à Me MARCHAND, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1992 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Bruz d'un terrain, constitué par la parcelle cadastrée section AT n 139, lui appartenant, en vue de la réalisation d'un parking comportant 25 emplacements, et, d'autre part, déclaré cessible au profit de la commune ledit terrain ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient que l'original de l'arrêté contesté n'aurait pas été signé lorsqu'il lui a été présenté dans les services de la préfecture, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne vient corroborer son affirmation sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'estimation sommaire des dépenses ne figurait pas au dossier soumis à l'enquête publique manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions portées au registre d'enquête par le commissaire-enquêteur comme des conclusions de celui-ci que trois observations seulement ont été consignées sur le registre ; que la seule circonstance, invoquée par la requérante, que ces observations ne sont pas datées ne saurait par elle-même être de nature à faire regarder l'enquête publique comme s'étant déroulée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les feuillets du registre de l'enquête parcellaire n'ont pas été cotés, ni paraphés par le maire de Bruz comme le prévoyaient les dispositions de l'article R.11-20 du code de l'expropriation, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué qu'en l'espèce cette omission ait exercé une influence sur le déroulement ou les résultats de l'enquête et, par suite, ait entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant, en cinquième lieu, que si Mme Y... affirme que la superficie de sa parcelle indiquée dans l'arrêté est erronée, elle ne produit aucun élément de nature à le démontrer ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que ni l'absence d'institution au plan d'occupation des sols de Bruz d'un emplacement réservé, correspondant au terrain concerné, en vue de la réalisation d'un parking, ni les conditions irrégulières d'exécution des travaux de réalisation de l'ouvrage, allégués par Mme Y..., ne sauraient entacher d'illégalité la déclaration d'utilité publique contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, la commune de Bruz avait connu un important développement démographique, passant de 8 000 à 10 000 habitants environ de 1990 à 1992 ; que ce développement était appelé à se poursuivre au cours des années suivantes compte-tenu des mises en chantier prévisionnelles de nombreux nouveaux logements et de la création d'un campus universitaire ; que, dans ces conditions, alors que les différentes aires de stationnement existant déjà dans le centre-ville étaient saturées les jours de marché et qu'il n'est pas établi que la commune aurait disposé d'autres terrains répondant dans des conditions équivalentes à l'objectif poursuivi, le préfet a pu légalement considérer que la création du nouveau parking, débouchant sur deux des voies qui desservent ce centre-ville, présentait un caractère d'utilité publique ; que ni l'atteinte portée à la propriété privée, le terrain choisi étant dépourvu de construction, ni les risques allégués pour la sécurité des usagers des voies publiques, les nuisances engendrées par le fonctionnement de l'ouvrage et l'atteinte à l'environnement constitué par les disparitions des plantations existant sur le terrain tels qu'en fait état Mme Y... n'étaient de nature à priver l'opération de ce caractère ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mme Y... soutient que la mise en oeuvre de l'opération répondrait à une animosité personnelle du maire de Bruz à son égard, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er:La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2:Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Bruz et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00951
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-04-23;94nt00951 ?
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