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23/04/1997 | FRANCE | N°94NT00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 avril 1997, 94NT00934


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, et le mémoire enregistré le 5 octobre 1994, présentés pour M. Marcel X..., demeurant 41400 Vallières-les-Grandes, par la S.C.P. O'MAHONY, LEGRAND-LEJOUR, LEGRAND, GARNIER ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-748 en date du 8 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-exécution décerné à son encontre par le percepteur de Montrichard pour avoir paiement des taxes syndicales auxquelles il

a été assujetti au profit de l'association foncière de remembrement d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, et le mémoire enregistré le 5 octobre 1994, présentés pour M. Marcel X..., demeurant 41400 Vallières-les-Grandes, par la S.C.P. O'MAHONY, LEGRAND-LEJOUR, LEGRAND, GARNIER ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-748 en date du 8 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-exécution décerné à son encontre par le percepteur de Montrichard pour avoir paiement des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au profit de l'association foncière de remembrement de Vallières-les-Grandes au titre des années 1982 à 1989 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer lesdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
Vu le code rural ensemble la loi n 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27, 4ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 susvisée, dont les dispositions sont applicables aux associations foncières de remembrement : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification du premier rôle des taxes qui lui ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Vallières-les-Grandes au plus tard le 18 mars 1983, date à laquelle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans sa demande tendant à la décharge de la taxe à laquelle il a été assujetti pour la première fois au titre de 1982 ; qu'il n'est aucunement établi que, par cette demande ou par une autre demande dont il aurait saisi le Tribunal administratif, il aurait contesté sa qualité d'associé dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'il était tardif à la contester pour la première fois dans sa nouvelle demande, formant opposition au paiement des taxes réclamées au titre des années 1982 à 1989, enregistrée le 3 mai 1990 ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 applicable à l'ensemble de la période en litige, les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique réalisés par une association foncière de remembrement doivent être réparties entre les propriétaires selon le degré d'intérêt que les travaux présentent pour ceux-ci ; qu'il ressort des motifs de la décision en date du 5 juin 1989 par laquelle le Conseil d'Etat , statuant au contentieux, a rejeté la demande en décharge de taxes présentée par M. X... au titre de l'année 1982 que, compte tenu tant de la nature que de la situation de ses terres, l'intéressé trouvait intérêt aux travaux d'hydraulique réalisés par l'association foncière de remembrement de Vallières-les-Grandes et que la contribution aux dépenses afférentes à ces travaux qui lui était réclamée reposait sur une base de répartition déterminée en fonction de cet intérêt, conformément aux prescriptions du code rural ; que, s'agissant des taxes réclamées au titre des années postérieures, M. X... n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier la réalité de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas d'intérêt à ces mêmes travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les taxes qu'il conteste correspondraient à d'autres dépenses que celles afférentes aux travaux d'hydraulique entièrement réalisés en 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à l'association foncière de remembrement de Vallières-les-Grandes la somme de 5 000 F qu'elle réclame ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :M. X... versera à l'association foncière de remembrement de Vallières-les-Grandes la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association foncière de remembrement de Vallières-les-Grandes et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00934
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 28
Loi du 21 juin 1865 art. 17
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-04-23;94nt00934 ?
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