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23/04/1997 | FRANCE | N°94NT00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 avril 1997, 94NT00252


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1994, présentée pour M. François DE Y..., demeurant "Le Clos des Forges", ..., par Me Hervé Z..., avocat ;
M. DE Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-113 en date du 6 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que le Tribunal se déclare incompétent pour en connaître et la renvoie devant le Tribunal des Conflits et, à titre subsidiaire, annule le commandement de payer émis à son encontre le 16 mars 1989 par le percepteur de Po

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1994, présentée pour M. François DE Y..., demeurant "Le Clos des Forges", ..., par Me Hervé Z..., avocat ;
M. DE Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-113 en date du 6 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que le Tribunal se déclare incompétent pour en connaître et la renvoie devant le Tribunal des Conflits et, à titre subsidiaire, annule le commandement de payer émis à son encontre le 16 mars 1989 par le percepteur de Pouzauges pour avoir paiement au profit de l'association foncière de remembrement de Monsireigne des taxes de drainage au titre des années 1987 et 1988 ;-
2 ) d'annuler ledit commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27, 4ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me X... représentant l'association foncière de remembrement de Monsireigne,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les taxes réclamées à M. DE Y... représentent une quote-part, non de la totalité des travaux de drainage entrepris par l'association foncière de remembrement de Monsireigne, mais des seuls travaux de curage et de recalibrage des fossés qui recueillent les eaux venant des réseaux de drains installés sur les parcelles au bas desquelles se trouvent ces fossés ; que les affirmations du requérant selon lesquelles les drains qu'il a lui-même fait installer sur ses terres s'écouleraient dans un fossé privé ou que les travaux de recalibrage et de curage des fossés collectifs n'auraient pas été réalisés, et qu'il n'avait pas ainsi intérêt auxdits travaux, ne sont aucunement corroborées par les éléments du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant la décharge des taxes litigieuses au motif qu'il ne tire aucun intérêt des travaux de drainage réalisés par l'association foncière de remembrement de Monsireigne, M. DE Y... entend contester les bases de répartition des dépenses afférentes à ces travaux ; qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 28 du code rural et de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 susvisé, les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique doivent être réparties selon leur degré d'intérêt pour les propriétaires ; qu'en fixant le montant des taxes mises à la charge du requérant en fonction des seules surfaces drainées de ses terres et, comme il a été dit, du coût des seuls travaux intéressant les fossés collectifs dont profitent ces surfaces, l'association foncière de remembrement de Monsireigne a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. DE Y... entend soutenir que tant la décision qui a arrêté le principe des travaux de drainage que celle qui a fixé les bases de répartition des dépenses entre les propriétaires auraient été prises par un organe irrégulièrement constitué et n'auraient pas fait l'objet d'une publicité régulière, ces moyens ne sont assortis d'aucun commencement de justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui était compétent pour connaître de sa demande sur le fondement de l'article 16 de la loi du 21 juin 1865, applicable aux associations foncières de remembrement en vertu de l'article 27 du code rural, a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. DE Y... à payer à l'association foncière de remembrement de Monsireigne la somme de 5 000 F qu'elle réclame ;
Article 1er :La requête de M. DE Y... est rejetée.
Article 2 :M. DE Y... versera à l'association foncière de remembrement de Monsireigne la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. DE Y..., à l'association foncière de remembrement de Monsireigne et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00252
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 28, 27
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 24
Loi du 21 juin 1865 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-04-23;94nt00252 ?
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