Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1994, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sise ... ;
La Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.1194 en date du 3 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions des 8 janvier et 28 mars 1991, par lesquelles le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de minorer sa pension de 273,07 F par mois à compter du 1er février 1991 ;
2 ) de rejeter la demande et de renvoyer la requérante devant la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite ..." ;
Considérant que Mme X... a, sur sa demande, été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite avec jouissance différée par arrêté du 13 juillet 1983 du directeur de l'assistance publique de Paris ; que, par cet arrêté, portant radiation des cadres, Mme X... a été mise à la retraite ; que, dès lors, les circonstances qu'elle ait été par la suite employée par la clinique mutualiste de Lorient et qu'elle ait obtenu une pension à jouissance différée sont sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.57 susvisé ; que, par suite, le litige qui oppose la Caisse des dépôts et consignations à Mme X... et qui est relatif à la minoration de sa pension effectuée par la caisse ne relevait ni de la compétence du Tribunal administratif de Nantes, ni d'aucun autre tribunal du ressort de la Cour administrative d'appel de Nantes ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de ce litige ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions des 8 janvier et 28 mars 1991 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, et de renvoyer le règlement de ce litige au président de la section du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 ci-dessus rappelé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le dossier de l'affaire est renvoyé au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations, à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.