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26/03/1997 | FRANCE | N°95NT00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mars 1997, 95NT00894


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 août 1995, présentés pour l'association foncière de remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes, représentée par son président en exercice, par Me Christian X..., avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9217 en date du 26 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. René Y... la réduction, à concurrence de 75 % de leur montant, des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti à son profit au titre

des années 1989, 1990 et 1991, à raison des travaux connexes au remembrem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 août 1995, présentés pour l'association foncière de remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes, représentée par son président en exercice, par Me Christian X..., avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9217 en date du 26 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. René Y... la réduction, à concurrence de 75 % de leur montant, des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti à son profit au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison des travaux connexes au remembrement de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes ;
2 ) de remettre intégralement les taxes contestées à la charge de M. Y... ;
3 ) à titre subsidiaire, de limiter la réduction accordée à M. Y... à 21,19 % du montant desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-1341 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'association foncière de remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes soutient qu'elle n'a eu connaissance de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes que lors de l'audience, le 5 avril 1995, et que le dernier mémoire des demandeurs ne lui est parvenu qu'après cette audience, il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que la demande a été communiquée à l'association, qui y a répondu par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 2 avril 1992 et, d'autre part, que, pour faire droit aux conclusions de M. et Mme Y..., les premiers juges ne se sont pas fondés sur les faits et moyens que contenait le mémoire en réplique de ces derniers, enregistré le 31 mars 1995 ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 susvisé, qui détermine les conditions de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires en application de l'article 28 du code rural : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, dont il incombait à l'association foncière requérante de faire application nonobstant les difficultés qu'aurait pu présenter leur mise en oeuvre, que le paiement d'une part du coût des travaux d'hydraulique réalisés par une association foncière de remembrement ne peut être mis à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux et qu'en outre la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt retiré desdits travaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les taxes afférentes aux travaux connexes au remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes mises à la charge de M. Y... au titre des années 1989, 1990 et 1991 comprennent, pour une large part, la participation au coût de travaux d'hydraulique ; que le calcul de la répartition des dépenses a été fait uniquement en fonction de la surface des propriétés et non, s'agissant des travaux d'hydraulique, de l'intérêt réel de ces travaux pour chacune des propriétés concernées ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que lesdits travaux intéressaient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il n'est pas établi que tel était le cas ; qu'il suit de là que, comme l'ont constaté les premiers juges, la répartition des dépenses relatives aux travaux connexes sur laquelle étaient assises les taxes en litige était entachée d'une erreur de droit ; que les circonstances, invoquées par l'association foncière, qu'il aurait été procédé de même dans les communes avoisinantes et que les administrations concernées n'auraient pas émis de critique sur ce mode de répartition sont sans influence à cet égard ;

Considérant, en second lieu, que si, pour contester le montant de la réduction des taxes litigieuses accordée par le Tribunal administratif à M. Y..., l'association foncière de remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes fait valoir que la part représentative des travaux d'hydraulique dans ces taxes n'était que de 21,19 %, le document de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt auquel elle se réfère en ce sens, s'il indique que les travaux en cause ont effectivement représenté un tel pourcentage du coût total des travaux connexes, mentionne également que les taxes réclamées aux propriétaires comprenaient aussi, pour une part non précisée, une participation aux frais de fonctionnement de l'association foncière ; que, dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée, sur la base de ce document, à demander que la réduction accordée à M. Y... soit ramenée à 21,19 % des taxes litigieuses ; que, toutefois, la réduction accordée par le Tribunal administratif ne fait pas obstacle à ce que soit remise à la charge de l'intéressé telle part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes, calculée selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association foncière de remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Y... la réduction, à concurrence de 75 %, des taxes mises à sa charge ;
Article 1er : La requête de l'association foncière de remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière de remembrement de Saint-Sulpice-des-Landes, à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00894
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code rural 28
Décret 86-1341 du 31 décembre 1986 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-26;95nt00894 ?
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