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26/03/1997 | FRANCE | N°95NT00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mars 1997, 95NT00855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1995, présentée par Mme Désirée X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2481 en date du 11 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessibles immédiatement les biens immobiliers nécessaires à la construction de l'autoroute A 85 Angers-Tours, en tant que ledit arrêté concerne des parcelles lui appartenant ;
2 ) d'annuler

et d'ordonner le sursis à exécution, dans cette même mesure, dudit arrêté ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1995, présentée par Mme Désirée X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2481 en date du 11 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessibles immédiatement les biens immobiliers nécessaires à la construction de l'autoroute A 85 Angers-Tours, en tant que ledit arrêté concerne des parcelles lui appartenant ;
2 ) d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution, dans cette même mesure, dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion des opérations de remembrement décidées en 1982 et liées à la réalisation de l'autoroute A 11 Angers-Le Mans, Mme X... s'est vue attribuer la parcelle ZL n 5 au lieudit Gravot, sur le territoire de la commune de Beaufort-en-Vallée, ainsi que la parcelle ZK n 1 au lieudit Les Grandes Vignes, sur le territoire de la commune de Fontaine-Guérin ; que par l'arrêté attaqué en date du 29 août 1994, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré immédiatement cessibles ces deux mêmes parcelles en vue de la construction de l'autoroute A 85 Angers-Tours, déclarée d'utilité publique par décret du 7 janvier 1991 ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... se prévaut de l'irrégularité des opérations de remembrement à l'issue desquelles les parcelles litigieuses lui avaient été attribuées, ses allégations sont dépourvues de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, notamment, si elle entend se référer à une décision du 12 avril 1996 du Conseil d'Etat statuant sur le recours qu'elle avait introduit avec son époux contre lesdites opérations, il ressort de l'examen de cette décision qu'elle ne concerne pas le compte propre de Mme X..., auquel appartiennent les parcelles en cause ;
Considérant, en second lieu, que par un autre arrêté en date du 29 août 1994, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement des dispositions de l'article R.123-37 du code rural, autorisé COFIROUTE, concessionnaire de l'autoroute A 85, à occuper ces deux parcelles avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement liées au nouveau projet autoroutier ; que les mesures mises en oeuvre en conséquence de ce dernier arrêté, notamment au titre de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté qui a déclaré cessibles lesdites parcelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer en raison de l'existence d'une autre instance en cours, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00855
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Arrêté du 29 août 1994
Code rural R123-37
Loi du 29 décembre 1892


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-26;95nt00855 ?
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