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05/03/1997 | FRANCE | N°96NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 1997, 96NT00022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, présentée par M. Ali X..., demeurant ... à Marseille, 13002 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2839 du 14 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, présentée par M. Ali X..., demeurant ... à Marseille, 13002 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2839 du 14 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française alors en vigueur : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation", et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que, si M. X... réside en France depuis 1991 avec sa famille, il ressort des pièces du dossier que son épouse qui était démunie de titre de séjour, séjournait en France de manière précaire au regard des dispositions relatives aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, s'il se prévaut en appel de la régularisation du séjour de son épouse et de la naissance en France d'un de ses enfants, ces circonstances sont intervenues postérieurement à la décision attaquée et, par suite, sont sans influence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00022
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 97-3, 61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-05;96nt00022 ?
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