Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1995, présentée par M. X... CAMARA demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-2824 en date du 5 décem-bre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que la décision en date du 28 février 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Y... lui a été notifiée le 9 mars 1995 à l'adresse que celui-ci avait lui-même indiquée à l'administration ; que M. Y... n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que dès lors la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 13 septembre 1995, soit après l'expiration du délai prévu par l'article précité, est tardive et comme telle irrecevable ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Article 1er : La requête de M. X... CAMARA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... CAMARA et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.