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05/03/1997 | FRANCE | N°95NT01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 1997, 95NT01473


Vu la décision, en date du 10 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Hamida FERRAOUN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 octobre 1995, présentée par M. Hamida X..., demeurant ... ;
M. FERRAOUN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5798 en dat

e du 11 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a...

Vu la décision, en date du 10 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Hamida FERRAOUN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 octobre 1995, présentée par M. Hamida X..., demeurant ... ;
M. FERRAOUN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5798 en date du 11 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française alors en vigueur : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation", et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que, si M. FERRAOUN réside en France depuis 1989 avec sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, son épouse, qui était démunie de titre de séjour, séjournait en France de manière précaire au regard de la législation relative aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, M. FERRAOUN ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'intégration était tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. FERRAOUN ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERRAOUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. FERRAOUN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FERRAOUN et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01473
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 97-3, 61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-05;95nt01473 ?
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