Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 1995, présentés pour :
- M. et Mme XN..., demeurant ... ;
- M. Guy YZ..., demeurant ... ;
- M. Pierre O..., demeurant ... ;
- M. Fabrice B..., demeurant ... ;
- Mme Claudine XZ..., demeurant ... ;
- M. François XW..., demeurant ... ;
- M. Guy XJ..., demeurant ... ;
- M. Bernard XL..., demeurant ... ;
- M. Jacques P..., demeurant ... ;
- M. Gérard XU..., demeurant ... ;
- M. Abdelkader XP..., demeurant ... ;
- M. Adrien G..., demeurant ... ;
- M. Robert XE..., demeurant ... Maromme ;
- M. Bernard XS..., demeurant ... Maromme ;
- M. Nicolas Q..., demeurant ...Ecole, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay ;
- M. et Mme Charles R..., demeurant ... ;
- Mme Nicole T..., demeurant ... ;
- Mme Françoise Q..., demeurant ...Ecole, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay ;
- M. et Mme Pascal K..., demeurant ... ;
- M. Dominique U..., demeurant ... ;
- Mme Françoise L..., demeurant ... ;
- Mme Claire L..., demeurant ... ;
- M. Jean-Louis T..., demeurant ... ;
- M. XY..., demeurant ... Les Rouen ;
- M. Patrick XO..., demeurant ... ;
- M. Jean-Marc D..., demeurant ... ;
- M. Bernard M..., demeurant ... ;
- M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
- Mme Régine X..., demeurant ... ;
- M. Jean-Marcel F..., demeurant ... ;
- M. Arnaud S..., demeurant 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay ;
- Mme Françoise F..., demeurant ... ;
- M. et Mme Chantal S...
XR..., demeurant ... ;
- M. et Mme T..., demeurant ... ;
- M. Jean-Pierre Q..., demeurant ...Ecole, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay ;
- M. et Mme XQ...
XO..., demeurant ... ;
- M. Samuel XO..., demeurant ... ;
- M. Serge I..., demeurant ... ;
- M. Jean J..., demeurant ... Maromme ;
- Mme Sylvie XA..., demeurant ... Maine Maromme ;
- M. Maurice V..., demeurant ... Maine Maromme ;
- M. Jean-Claude XM..., demeurant ... Maromme ;
- M. Didier YX..., demeurant ... Maine Maromme ;
- Mme France XB..., demeurant ... ;
- M. Philippe YY..., demeurant ... ;
- Mme XX... DANIEL, demeurant ... ;
- M. Roland XH..., demeurant ... ;
- Mme Nelly XC..., demeurant ... Maromme ;
- M. Philippe H..., demeurant ... Maromme ;
- Mme Françoise YW..., demeurant ... Maromme ;
- M. Guy N..., demeurant ... Maromme ;
- M. Alain C..., demeurant ... Maine Maromme ;
- Mme Sophie XI..., demeurant 24, rue Claude Monet, 76150
La Maine Maromme ;
- M. Christophe A..., demeurant ... Maine Maromme ;
- M. Vincent A..., demeurant ... Maine Maromme ;
- M. Jean-Marie XF..., demeurant ... Maine Maromme ;
- M. Jean XK..., demeurant ... Maine Maromme ;
- M. Gérard XG..., demeurant ... ;
- M. Jean-Marie XV..., demeurant ... Maromme ;
- M. Jacques Z..., demeurant ... Maromme ;
- Mme Madeleine XD..., demeurant ... Maromme ;
- M. Gilbert XD..., demeurant ... Maromme ;
- M. et Mme XT..., demeurant ... ;
- Mlle XT..., demeurant ... ;
- Mme Fernande E..., demeurant chez M. et Mme XT...
... ;
par Me Olivier YA..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-543 en date du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 16 février 1995, du préfet de la Seine-Maritime déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la liaison de la route départementale n 86 avec la route nationale n 15 et l'autoroute A 15, sur le territoire des communes de Saint-Jean-du-Cardonnay, La Vaupalière et Maromme, autorisant le département de la Seine-Maritime à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Jean-du-Cardonnay, La Vaupalière et Maromme ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du
gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 février 1995 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la liaison de la route départementale n 86 avec la route nationale n 15 et l'autoroute A 15, sur le terri-toire des communes de Saint-Jean-du-Cardonnay, La Vaupalière et Maromme, a autorisé le département de la Seine-Maritime à acquérir les immeubles nécessaires à l'opération envisagée et a prononcé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des trois communes précitées, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que le préjudice qui résulterait pour les demandeurs de l'exécution de cet arrêté ne présentait pas un caractère de nature à en justifier le sursis à exécution ;
Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus d'indiquer en quoi le préjudice invoqué n'était pas de nature à justifier le sursis à exécution réclamé, ni de définir le préjudice qui aurait été seul susceptible de permettre que soit ordonné ce sursis ; qu'en outre, dès lors qu'il avait estimé que la condition d'octroi du sursis à exécution tenant à l'existence d'un préjudice de nature à justifier une telle mesure n'était pas remplie, le Tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si l'un au moins des moyens invoqués paraissait de nature à justifier l'annu- lation de la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas motivé doit être rejeté ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution de l'arrêté attaqué ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à cette exécution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 juillet 1995, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département de la Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. et Mme XN... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme XN..., à M. Guy YZ..., à M. Pierre O..., à M. Fabrice B..., à Mme Claudine XZ..., à M. François XW..., à M. Guy XJ..., à M. Bernard XL..., à M. Jacques P..., à M. Gérard XU..., à M. Abdelkader XP..., à M. Adrien G..., à M. Robert XE..., à M. Bernard XS..., à M. Nicolas Q..., à M. et Mme R..., à Mme Nicole T..., à Mme Françoise Q..., à M. et Mme K..., à M. Dominique U..., à Mme Françoise L..., à Mme Claire L..., à M. Jean-Louis T..., à M. XY..., à M. Patrick XO..., à M. Jean-Marc D..., à M. Bernard M..., à M. Jean-Claude X..., à Mme Régine X..., à M. Jean-Marcel F..., à M. Arnaud S..., à Mme Françoise F..., à M. et Mme S...
XR..., à M. et Mme T..., à M. Jean-Pierre Q..., à M. et Mme XO..., à M. Samuel XO..., à M. Serge I..., à M. Jean J..., à Mme Sylvie XA..., à M. Maurice V..., à M. Jean-Claude XM..., à M. Didier YX..., à Mme France XB..., à M. Philippe YY..., à Mme XX... DANIEL, à M. Roland XH..., à Mme Nelly XC..., à M. Philippe H..., à Mme Françoise YW..., à M. Guy N..., à M. Alain C..., à Mme Sophie XI..., à M. Christophe A..., à M. Vin-cent A..., à M. Jean-Marie XF..., à M. Jean XK..., à M. Gérard XG..., à M. Jean-Marie XV..., à M. Jacques Y..., à Mme Madeleine XD..., à M. Gilbert XD..., à M. et Mme XT..., à Mlle XT..., à Mme Fernande E..., au département de la Seine-Maritime, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.