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05/03/1997 | FRANCE | N°95NT00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 1997, 95NT00659


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1995, présentée par Mme Florence Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1442 en date du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du département d'Eure-et-Loir ne lui a accordé qu'une remise de 50 % de sa dette ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction

et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1995, présentée par Mme Florence Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1442 en date du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du département d'Eure-et-Loir ne lui a accordé qu'une remise de 50 % de sa dette ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ...2 ) les ressources du demandeur et s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer" ; qu'en vertu de l'article R.351-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge ... sont celles perçues ... par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ..." ; qu'enfin, selon l'article R.351-29 : "au conjoint mentionné aux articles ... R.351-3 et R.351-5 ...est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ;
Considérant, par ailleurs, que la procédure de demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise au profit des attributaires de cette aide qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir n'a été informée que tardivement que Mme Y... avait vécu maritalement, à son domicile, avec M. X... au cours de l'année 1990 et qu'il en est résulté un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 349 F ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 24 septembre 1991 de la section départementale des aides publiques au logement, Mme Y... fait valoir que son concubin non seulement n'a contribué aux charges du foyer, durant le temps où il a vécu chez elle, que dans une proportion ne correspondant qu'à ses frais d'entretien personnel, mais encore l'a abandonnée avant même la naissance de leur fille et a refusé de reprendre une vie commune même après le décès de cette dernière ; que, toutefois, aussi pénibles qu'aient pu être ces dernières circonstances pour la requérante, ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période en litige devaient légalement, sur le fondement des dispositions précitées, être déterminés en tenant compte des ressources de M. X... ; qu'eu égard à l'importance des ressources et des charges de Mme Y... à la date de la décision, la section départementale des aides publiques au logement, qui a pris en considération les éléments de fait indiqués par l'intéressée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en limitant à 50 % la remise de sa dette et en décidant d'étaler le remboursement du solde sur une durée de douze mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué en date du 23 mars 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00659
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-29, R351-37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-05;95nt00659 ?
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