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05/03/1997 | FRANCE | N°94NT00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 1997, 94NT00919


Vu la décision en date du 13 juin 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête de Mme Michèle Z... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, et le mémoire enregistré de même le 25 septembre 1990, présentés par Mme Michèle Z... demeurant à La Croix-de-Moon, 50680 Moon-sur-Elle ;
Mme Z... fait appel du jugement n 84-913 en date du 2 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative, notamment, à la

propriété d'une portion d'un chemin situé sur le territoire de la comm...

Vu la décision en date du 13 juin 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête de Mme Michèle Z... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, et le mémoire enregistré de même le 25 septembre 1990, présentés par Mme Michèle Z... demeurant à La Croix-de-Moon, 50680 Moon-sur-Elle ;
Mme Z... fait appel du jugement n 84-913 en date du 2 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative, notamment, à la propriété d'une portion d'un chemin situé sur le territoire de la commune de Moon-sur-Elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997:
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 1989 du Tribunal administratif de Caen en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions relatives à la détermination de la propriété de la portion d'un chemin situé sur la parcelle cadastrée section A n 929, sur le territoire de la commune de Moon-sur-Elle, ainsi que ses conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de ladite commune et de faire droit auxdites conclusions ;
Sur les conclusions relatives à la propriété du chemin :
Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune" ;
Considérant que, à supposer même que, nonobstant la circonstance qu'elle soit comprise dans la propriété acquise en 1957 par Mme Y..., voisine de Mme Z..., la parcelle A 929, dont il est constant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un acte la classant dans la voirie communale, puisse être regardée comme issue d'un chemin rural et appartenant ainsi au domaine privé de la commune de Moon-sur-Elle comme le soutient la requérante, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la question de la propriété de cette parcelle ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de sa demande relatives à cette propriété ;
Sur les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Moon-sur-Elle :
Considérant que si Mme Z... a entendu, devant le Tribunal administratif, mettre en cause la responsabilité de la commune de Moon-sur-Elle, à raison de fautes qui auraient été commises par son maire à l'occasion de la rénovation du cadastre et en n'intervenant pas afin de faire respecter le caractère prétendument communal de la portion de chemin susmentionnée, ces conclusions, qui ne pouvaient que tendre à la réparation d'un préjudice subi du fait de ces fautes alléguées, n'étaient pas chiffrées et, par suite, étaient, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions de la commune de Moon-sur-Elle tendant au bénéfice de ces dispositions ne sont pas chiffrées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moon-sur-Elle tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à M. X..., à Mme Y..., à la commune de Moon-sur-Elle et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00919
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L161-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-03-05;94nt00919 ?
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