Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juillet et 9 août 1994, présentés par MM. Gaëtan et Bertrand X..., demeurant à Beaumarches 32160 ;
MM. X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9171 du 27 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 24 septembre 1990 par le préfet de l'Eure et concernant un terrain leur appartenant sur le territoire de la commune de Tourneville ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé, outre la demande présentée par MM. X..., le mémoire en défense du préfet de l'Eure en date du 13 novembre 1991 et le mémoire en réponse des requérants en date du 17 mars 1994 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié aux requérants ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en second lieu, que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif attaqué, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en raison du caractère inondable du terrain ; que la légalité de ce motif a été discutée par les parties au cours de l'instance devant le Tribunal administratif ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions dudit article pour rejeter la demande de MM. X... les premiers juges n'ont ni soulevé d'office ce moyen ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'il estimait que le préfet avait compétence liée au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux autres moyens présentés par les requérants à l'encontre dudit certificat et qui étaient inopérants ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le double du mémoire présenté en première instance au nom de l'Etat et régulièrement signé par le préfet de l'Eure n'aurait pas été certifié conforme contrairement aux exigences des articles R.138 et R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme " ...Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation ou leur dimension sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que MM. X... ont présenté au préfet de l'Eure une demande de certificat d'urbanisme pour un opération de lotissement comportant 20 à 30 lots sur un terrain d'une superficie de 30 519 m sis à Tourneville ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'extrait de la carte des zones inondables de la commune de Tourneville, qui a pu être régulièrement versé au dossier alors même qu'il s'agirait d'un document interne à l'administration, que le terrain d'assiette de ce projet de lotissement est situé au moins pour moitié dans une zone inondable lors des crues de l'Iton ; que, compte-tenu des risques que pourraient comporter l'opération projetée pour la sécurité et la salubrité publique, le motif tiré de ce que l'autorisation de construire pourrait être refusée par application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme était, en l'état du dossier présenté et au regard notamment du nombre de lots prévus, juridiquement fondé et, obligeait le préfet de l'Eure à délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que par suite les autres moyens invoqués par MM. X... pour demander l'annulation dudit certificat sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le préfet de l'Eure le 24 septembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que MM. X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Article 1er : La requête de MM. Gaëtan et Bertrand X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaëtan X..., à M. Bertrand X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.