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19/02/1997 | FRANCE | N°94NT00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 19 février 1997, 94NT00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1994, présentée pour M. Joël X..., demeurant "Le Bois Clairet", 35111, La Fresnais, par Me DENOUAL, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-699 du 14 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du groupement des associations et syndicats professionnels pour la protection de l'environnement et de l'association de protection du cadre de vie et de l'environnement, annulé l'arrêté en date du 6 février 1990 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. X..

. à agrandir un élevage de poules pondeuses au lieudit "Le Bois Cl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1994, présentée pour M. Joël X..., demeurant "Le Bois Clairet", 35111, La Fresnais, par Me DENOUAL, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-699 du 14 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du groupement des associations et syndicats professionnels pour la protection de l'environnement et de l'association de protection du cadre de vie et de l'environnement, annulé l'arrêté en date du 6 février 1990 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. X... à agrandir un élevage de poules pondeuses au lieudit "Le Bois Clairet" sur le territoire de la commune de La Fresnais ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les associations susmentionnées devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner les associations précitées à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais de procédure qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 76-669 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me DENOUAL, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le groupement des associations et syndicats professionnels pour la protection de l'environnement et l'association de protection du cadre de vie et de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : " ... les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ..." ; que, pour les installations classées pour la protection de l'environnement, l'étude d'impact qui doit être jointe à la demande d'autorisation et figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique doit satisfaire aux dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3-4 du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, accompagnant la demande d'autorisation d'extension d'un élevage de poules pondeuses présentée par M. X..., ne donne que quelques indications sommaires sur l'installation projetée ; qu'elle ne comporte aucune analyse sérieuse ni de l'état initial du site ni des effets prévisibles de l'exploitation sur l'environnement et des mesures envisagées pour en compenser les conséquences dommageables ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact, présentée sous forme, d'une part, d'une note de la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, faisant la synthèse des études existantes sur l'aptitude des sols de la région concernée, à l'épandage des déjections animales, d'autre part, de réponses à un questionnaire-type, ne satisfait pas, en l'espèce, et eu égard à l'importance de l'exploitation projetée et à ses incidences prévisibles sur l'environnement, aux prescriptions des décrets susmentionnés ; que les documents complémentaires présentés par M. X... après l'établissement de l'étude d'impact ont été produits postérieurement à l'enquête publique et ne sauraient donc, en tout état de cause, avoir pour effet, de remédier aux lacunes de ladite étude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 février 1990 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a autorisé à étendre l'élevage avicole qu'il exploite à La Fresnais ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le groupement des associations et syndicats professionnels pour la protection de l'environnement et l'association de protection du cadre de vie et de l'environnement soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande desdites associations ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupement des associations et syndicats professionnels pour la protection de l'environnement et de l'association de protection du cadre de vie et de l'environnement tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au groupement des associations et syndicats professionnels pour la protection de l'environnement, à l'association de protection du cadre de vie et de l'environnement et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00645
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3-4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-02-19;94nt00645 ?
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