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18/02/1997 | FRANCE | N°94NT00496

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 18 février 1997, 94NT00496


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 septembre 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1145 en date du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 à raison de 29 405 F en principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 septembre 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1145 en date du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 à raison de 29 405 F en principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 202 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable également en 1988 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une entreprise cessant son activité en cours d'année, il y a lieu, pour déterminer si la limite d'exonération de la plus-value alors réalisée est ou non franchie, de ramener le chiffre d'affaires constaté entre le 1er janvier et la date de réalisation à une valeur annuelle calculée au prorata des jours écoulés ;
Considérant que M. X... a cédé le 31 mai 1988 le fonds de commerce de bar-restaurant qu'il exploitait à titre individuel à Chassillé (Sarthe) ; qu'il est constant qu'il a constaté à cette occasion une plus-value de 198 970 F et qu'il a réalisé entre le 1er janvier 1988 et la date de la cession un chiffre d'affaires toutes taxes comprises de 433 362 F ; que ce chiffre d'affaires ramené à une année entière au prorata des jours écoulés, soit 151 par rapport à 365, s'élève à 1 047 530 F, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, en l'absence de disposition en ce sens, de l'existence de congés annuels et du caractère saisonnier de l'activité ; qu'en vertu de l'article 302-ter du code général des impôts la limite d'application du régime forfaitaire, pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, est de 500 000 F tous droits et taxes compris ; qu'il suit de là que, le chiffre d'affaires réalisé par M. X... dépassant la limite fixée par les dispositions de l'article 202-bis précité du code général des impôts, il n'est pas en droit de bénéficier de l'exonération qu'il revendique au titre de la plus-value réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de l'imposition de la plus-value dont il s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1988 est remise à sa charge à raison de vingt neuf mille quatre cent cinq francs (29 405 F) en principal.
Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00496
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Limite d'exonération en cas de cessation d'activité en cours d'année (article 202 bis du code général des impôts) - Calcul du chiffre d'affaires à prendre du compte.

19-04-02-01-03-03 Il résulte des dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts que, dans le cas d'une entreprise cessant son activité en cours d'année, il y a lieu, pour déterminer si la limite d'exonération de la plus-value alors réalisée est ou non franchie, de ramener le chiffre d'affaires constaté entre le 1er janvier et la date de réalisation à une valeur annuelle calculée au prorata des jours écoulés.


Références :

CGI 151 septies, 202 bis, 302, 202
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-02-18;94nt00496 ?
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