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05/02/1997 | FRANCE | N°95NT01103;95NT01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 février 1997, 95NT01103 et 95NT01169


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée pour la S.A.R.L. SARELO, dont le siège social est à Saint-Simon, 44450 La Chapelle-Basse-Mer, par la S.C.P. CHAUMETTE, PARENT, BOUVATTIER, CARLIER-MULLER, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1117 en date du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE", à une amende de 1 080 F et au paiement de la somme de 24 000 F avec intérêts au taux légal à compt

er du 5 mai 1994 ;
2 ) de la relaxer des fins de la poursuite ;

Vu 2...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée pour la S.A.R.L. SARELO, dont le siège social est à Saint-Simon, 44450 La Chapelle-Basse-Mer, par la S.C.P. CHAUMETTE, PARENT, BOUVATTIER, CARLIER-MULLER, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1117 en date du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE", à une amende de 1 080 F et au paiement de la somme de 24 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1994 ;
2 ) de la relaxer des fins de la poursuite ;

Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1995, présentée pour la S.A. "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE", dont le siège social est à la zone portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne, par la S.C.P. CHAUMETTE, PARENT, BOUVATTIER, CARLIER-MULLER, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1117 en date du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société SARELO, à une amende de 1 080 F et au paiement de la somme de 24 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1994 ;
2 ) de la relaxer des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me X... représentant Me CHAUMETTE, avocat de la société SARELO et de la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE",
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société SARELO et de la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE" sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que si le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire soutient que les requêtes ne sont pas timbrées, le moyen manque en fait ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 susvisée, portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés requérantes aient acquitté le montant de l'amende à laquelle elles ont été condamnées par le Tribunal administratif de Nantes avant la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que la disposition précitée de cette loi fait désormais obstacle à l'exécution de la condamnation ; que, dès lors, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé cette condamnation sont devenues sans objet ;
Sur l'action domaniale :
Considérant que l'article 2 du titre VII du livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 susvisée fait "défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolitions des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation et dans le respect des limites fixées par celle-ci, toute extraction de sable sur les rivages de la mer ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-2 du code des ports maritimes, le Port Autonome a, dans les limites de sa circonscription, les mêmes droits que l'Etat en matière de domanialité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention dressé le 8 septembre 1993 à 14H20 à l'encontre du capitaine du navire sablier "Grand Charles", et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société SARELO et la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE", que ledit navire était à ce jour et à cette heure en opération de dragage, en un point situé en dehors du périmètre défini par le permis d'exploitation du 15 juillet 1987 et l'autorisation domaniale du 28 septembre 1987 qui leur avaient été consentis pour l'extraction de sable sur le domaine public maritime ; que ce fait était constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'ordonnance d'août 1681 ; que, si les sociétés requérantes soutiennent que le navire appartenait à une société tierce et qu'elles n'avaient ni contrôle, ni autorité sur son capitaine et, par suite, sur son activité, il ressort des pièces produites par l'administration qu'elles en étaient désignées comme les utilisatrices par l'autorisation du 28 septembre 1987 à l'occasion des opérations d'extraction de sable visées par cette dernière et qu'elles établissaient la déclaration mensuelle de ses sorties et dragages, laquelle mentionnait à la date du 8 septembre 1993 une extraction sur le site d'exploitation autorisé entre 13H20 et 14H15 ; qu'ainsi, elles pouvaient à bon droit être regardées comme responsables de l'opération irrégulière d'extraction de sable consignée au procès-verbal, alors même que le capitaine du "Grand Charles" aurait méconnu, en cette occasion, les instructions reçues ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société SARELO et la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE" ne contestent pas que l'extraction irrégulière de sable est intervenue dans les limites de la circonscription du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;
Considérant, en troisième lieu, que si les sociétés soutiennent que l'évaluation du montant du dommage causé au domaine public par l'administration, basée sur l'estimation du tonnage de sable irrégulièrement extrait et du prix marchand de la tonne de sable, apparaît non fondée, elles n'apportent aucune précision permettant d'affirmer que cette évaluation présenterait un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SARELO et la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes les a condamnées conjointement et solidairement à verser au Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire la somme de 24 000 F en réparation de l'atteinte portée au domaine public maritime ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la condamnation de la société SARELO et de la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE" au paiement d'une amende.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société SARELO et de la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE" est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARELO, à la société "LES SABLIERES DE L'ATLANTIQUE, au Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01103;95NT01169
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des ports maritimes L111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-02-05;95nt01103 ?
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