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30/12/1996 | FRANCE | N°96NT00140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 décembre 1996, 96NT00140


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 1996, présentés pour l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", représentée par sa présidente en exercice ;
L'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3287 en date du 11 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 octobre 1995 par lequel le maire de Pénestin a accordé un permis de construire à M. et Mme X... ;
2 ) d'ordonner le sursis à ex

écution dudit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Pénestin à lui verse...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 1996, présentés pour l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", représentée par sa présidente en exercice ;
L'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3287 en date du 11 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 octobre 1995 par lequel le maire de Pénestin a accordé un permis de construire à M. et Mme X... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Pénestin à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Mme ECHARD, présidente de l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE",
- les observations de Me Y..., représentant la commune de Pénestin,
- les observations de M. X...,
- les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif contre l'arrêté du 11 octobre 1995 par lequel le maire de Pénestin a accordé un permis de construire à M. et Mme X... ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" succombant dans la présente instance, sa demande tendant à ce que la commune de Pénestin soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante à payer à la commune de Pénestin la somme de 4 000 F et à M. et Mme X... la somme de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" est rejetée.
Article 2 : L'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" est condamnée à verser à la commune de Pénestin une somme de quatre mille francs (4 000 F) et à M. et Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pénestin et de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", à la commune de Pénestin, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00140
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAILLARD
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-30;96nt00140 ?
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