Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1995, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3154 en date du 8 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1992 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé une remise de dette d'un montant de 2 793 F et a maintenu à sa charge, en en fixant le remboursement à raison d'une retenue de 100 F par mois, la somme de 4 000 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son article 37 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret, saisie de la demande de M. X... tendant à la remise de la dette portant sur la somme de 6 793 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période d'octobre 1990 à mai 1992, lui a accordé une remise d'un montant de 2 793 F et décidé que le remboursement du solde s'effectuerait sous la forme d'une retenue de 100 F sur le montant mensuel de l'aide qui lui est servie ;
Considérant que, à supposer même que le versement indu à l'intéressé de la somme qui lui a été réclamée puisse être regardé comme trouvant son origine dans la prise en compte tardive par la caisse d'allocations familiales du Loiret d'informations relatives à la perception par Mme X... d'allocations pour perte d'emploi, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au montant et aussi aux modalités de remboursement de la dette laissée à la charge du requérant par rapport aux ressources et aux charges du foyer à l'époque de la décision contestée, la commission de recours amiable ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.