Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 1995, présentés pour M. Gérard X... demeurant B.P. n 9, 53120 Gorron, par la S.E.L.A.R.L. RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6196 et 92-6197 en date du 24 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part :
- à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1992 par laquelle l'agent judiciaire du Trésor a rejeté son opposition à l'état exécutoire émis le 23 octobre 1991 à son encontre par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace à la suite de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nantes le 4 juillet 1991 qui a réformé le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 752 032,87 F ;
- à la décharge de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
- subsidiairement, à la réduction de cette créance à la somme de 322 939,87 F ;
et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1992 par laquelle l'agent judiciaire du Trésor a rejeté la demande de suspension des poursuites qu'il avait adressée au trésorier-payeur général de la Mayenne ;
2 ) d'annuler les décisions du 17 avril 1992 et 1er avril 1992 de l'agent judiciaire du Trésor ;
3 ) de le décharger de la créance ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 23 octobre 1991 le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a émis à l'encontre de M. X... un titre exécutoire pour avoir remboursement à l'Etat de la somme de 780 048 F, en exécution d'un arrêt de la Cour de céans en date du 4 juillet 1991 réformant un jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait condamné l'Etat à indemniser l'intéressé ; que celui-ci fait appel du jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions des 1er avril et 17 avril 1992 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor a rejeté, respectivement, la demande de suspension des poursuites qu'il avait adressée au trésorier-payeur général de la Mayenne et son opposition à l'état exécutoire précité ainsi qu'à la décharge de la créance dont le recouvrement était poursuivi ;
Considérant que par un "titre de réduction" émis le 10 août 1995, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports a annulé, pour la totalité de la somme réclamée, le titre exécutoire du 23 octobre 1991 ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1994 du Tribunal administratif de Nantes, à l'annulation de la décision des 1er avril et 17 avril 1992 de l'agent judiciaire du Trésor, ainsi qu'à la décharge de la créance dont le remboursement était poursuivi.
Article 2 : L'Etat versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'économie et des finances.