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30/12/1996 | FRANCE | N°95NT00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 décembre 1996, 95NT00028


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1192 en date du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle le maire de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt lui a refusé un permis de construire ;
2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-112...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1192 en date du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle le maire de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt lui a refusé un permis de construire ;
2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme les demandes d'autorisations de construire peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer ; qu'aux termes de l'article L.111-8 du même code : "A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée" ; enfin, qu'aux termes de l'article R.123-29 dudit code : "La confirmation de la demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et la décision définitive interviennent dans les conditions fixées au 4 alinéa de l'article L.111-8 ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, pour l'application desquelles n'est prévue aucune mesure de publicité de la demande adressée à l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ni de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par cette autorité pendant deux mois, qu'après l'expiration de ce délai l'administration se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de retirer l'autorisation tacite dont bénéficie le pétitionnaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X... a fait l'objet le 19 février 1988 d'une décision de sursis à statuer, la construction projetée par l'intéressé étant située sur une parcelle classée en zone NC dans le plan d'occupation des sols en cours d'élaboration de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt, jusqu'à ce que le plan d'occupation des sols de la commune soit devenu opposable aux tiers ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date où ladite décision était prise ; que le 18 avril 1990 M. X... a confirmé sa demande ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date le plan d'occupation des sols fût devenu opposable aux tiers, le délai du sursis à statuer était en tout état de cause expiré depuis le 19 février 1990 ; qu'ainsi la confirmation de sa demande par M. X... a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté attaqué du 18 juin 1990 par lequel le maire de Saint-Lyé-la-Forêt a rejeté cette demande n'a été notifié à M. X... que le 19 juin 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois au terme duquel, en application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, M. X... était devenu titulaire d'un permis tacite ; que l'arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme ayant retiré ce permis tacite ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le maire ne pouvait légalement prononcer un tel retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 juin 1990 du maire de Saint-Lyé-la-Forêt ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 13 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt au nom de l'Etat a refusé un permis de construire à M. X... est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de cinq cents francs (500 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Lyé-la-Forêt et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00028
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.


Références :

Code de l'urbanisme L111-7, L111-8, R123-29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 43, art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAILLARD
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-30;95nt00028 ?
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