Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1994, présentée pour M. Marius Y... demeurant ..., par la S.C.P CHEVALLIER - A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2517 en date du 21 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1990 par laquelle le maire de Rennes lui a refusé un permis de construire un immeuble de bureaux dans la zone industrielle du Trublet ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me TREGUIER, avocat de M. Y...,
- les observations de Me X..., représentant la ville de Rennes,
- les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 18 octobre 1990, le maire de Rennes a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Y... ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont le requérant était titulaire depuis le 26 mai 1990 ; qu'il n'est pas contesté que ce permis tacite n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'étant pas expiré, le maire de Rennes a pu légalement prononcer le retrait du permis de construire à condition que celui-ci fût illégal ;
Considérant que le règlement annexé au plan d'occupation des sols de Rennes dispose que : "La zone NA alternative est une zone naturelle non équipée où est prévue à court et moyen termes l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics ou privés correspondants ... L'utilisation du sol est subordonnée à l'établissement et à l'approbation sous forme juridique appropriée : 1 - d'un plan d'aménagement - 2 -d'un programme échéancier d'équipement. Ces documents devront être établis pour des ensembles fonciers cohérents d'une superficie suffisante ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a présenté à la ville de Rennes un projet de construction d'un immeuble de bureaux dans un secteur de la zone NAA1 qui constitue la zone industrielle du Trublet ; que ce secteur desservi par une seule voie se terminant en impasse et dépourvu de réseau d'alimentation en eau permettant de satisfaire aux nécessités de la sécurité incendie ne présente pas, contrairement aux allégations du requérant, un équipement suffisant en matière notamment d'accessibilité des véhicules et d'alimentation en eau ; que le projet présenté par M. Y... ne prévoyait aucune réalisation d'équipement permettant de répondre aux exigences du règlement précité du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le maire de Rennes, qui ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier contrairement aux allégations du requérant, a pu légalement rejeter la demande de permis de construire que lui avait présentée M. Y... ; que, dès lors, le permis tacite dont celui-ci était titulaire était illégal et pouvait légalement être rapporté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Rennes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence être rejetée ;
Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner M. Y... à verser à la ville de Rennes la somme de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à la ville de Rennes la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Rennes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.