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30/12/1996 | FRANCE | N°94NT01006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 décembre 1996, 94NT01006


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 1994 et le 22 février 1995 au greffe de la Cour, présentés par Mme Anne-Marie X... demeurant à Prat-Foën, 56520 Guidel ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-2232 en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Guidel le 24 avril 1989 en tant qu'il a déclaré inconstructible la parcelle cadastrée YT 323 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner

la commune de Guidel à lui rembourser le timbre fiscal de 100 F ;
Vu les aut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 1994 et le 22 février 1995 au greffe de la Cour, présentés par Mme Anne-Marie X... demeurant à Prat-Foën, 56520 Guidel ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-2232 en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Guidel le 24 avril 1989 en tant qu'il a déclaré inconstructible la parcelle cadastrée YT 323 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Guidel à lui rembourser le timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me LESSELIN, avocat de la commune de Guidel,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 24 avril 1989 en tant que ce certificat déclare inconstructible une partie de la parcelle YT 323, la requérante se fonde sur l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Guidel en application desquelles cette inconstructibilité lui a été opposée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.123-11 et R.123-12 du code de l'urbanisme l'avis d'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols et mention de la délibération approuvant ledit plan doivent être publiés "dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Guidel prescrivant l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune ainsi que la délibération en date du 12 octobre 1984 du conseil municipal de Guidel approuvant ledit plan ont fait l'objet d'avis publiés dans deux journaux régionaux dont "la liberté du Morbihan" ; que la circonstance que ce journal n'ait pas été proposé à la vente à l'époque de ces publications dans certaines communes éloignées du département ne saurait constituer une violation des dispositions des articles précités du code de l'urbanisme dès lors que la diffusion de ce journal n'était pas limitée à un secteur du département mais était assurée dans l'ensemble du département ; qu'ainsi, des mesures de publicité ont été régulièrement effectuées et ont eu pour effet de rendre opposable le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération précitée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les prétendues irrégularités qui affecteraient, selon la requérante, la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols rendu public et les conditions dans lesquelles celui-ci a été porté à la connaissance du public, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de la délibération par laquelle, à l'issue de la procédure consécutive à l'acte rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé ;
Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle YT 323 en zone NC et en espace boisé classé soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ladite parcelle est située dans une zone naturelle étendue dont le caractère dominant est agricole ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Guidel soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Guidel tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Guidel tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Guidel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


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