Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1994, présentée pour M. Z... POCHAT demeurant ..., Le Guilvinec, par Me LE BRAS, avocat à Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1041 du 15 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional (C.H.R) de Brest soit condamné à lui verser la somme de 150 000 F en réparation des conséquences dommageables subies par le requérant après l'intervention chirurgicale pratiquée le 12 décembre 1985 ;
2 ) de condamner le C.H.R de Brest à lui verser cette somme ainsi que 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant Me LE BRAS, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;
Considérant que M. X... a subi, le 12 décembre 1985, au C.H.R de Brest, une intervention chirurgicale au genou gauche ; qu'il recherche la res-ponsabilité de cet établissement à raison de l'algodystrophie dont il est atteint à l'articulation tibio-tarsienne de la jambe droite qu'il impute à un choc du pied droit contre une porte d'accès à un couloir du C.H.R, survenu, selon lui, lors de son trans-port sur un chariot après l'intervention chirurgicale susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux experts successivement désignés par le tribunal administratif, que la réalité de ce choc n'est pas établie avec certitude, l'algodystrophie dont souffre M. X... pouvant d'ailleurs survenir sans traumatisme causal ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le C.H.R de Brest soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre hospitalier régional de Brest, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et au ministre du travail et des affaires sociales.