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30/12/1996 | FRANCE | N°93NT01013;94NT01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 décembre 1996, 93NT01013 et 94NT01248


Vu 1 ) la requête n 93NT01013 enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1993 présentée pour la SCI RN 2000 dont le siège social est à Bordeaux Cauderan (33) ... SARL PRESSENCE EXPANSION sont le siège social est à Lyon (69) ..., par Me X..., avocat ;
Les sociétés SCI RN 2000 et SARL PRESSENCE EXPANSION demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901330 en date du 27 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 30 mai 1990 par laquelle le ministre chargé du commerce et de l'artisanat les a autorisées à créer à

Bourges un centre commercial de 17 300 m ;
2 ) de rejeter la requête p...

Vu 1 ) la requête n 93NT01013 enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1993 présentée pour la SCI RN 2000 dont le siège social est à Bordeaux Cauderan (33) ... SARL PRESSENCE EXPANSION sont le siège social est à Lyon (69) ..., par Me X..., avocat ;
Les sociétés SCI RN 2000 et SARL PRESSENCE EXPANSION demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901330 en date du 27 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 30 mai 1990 par laquelle le ministre chargé du commerce et de l'artisanat les a autorisées à créer à Bourges un centre commercial de 17 300 m ;
2 ) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par la Fédération départementale des unions locales des commerçants du Cher et le Syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher ;

Vu 2 ) l'ordonnance en date du 30 novembre 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993 et le 4 février 1994 par le MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901330 en date du 27 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 30 mai 1990 par laquelle le ministre chargé du commerce et de l'artisanat a autorisé la SCI RN 2000 et la SARL PRESSENCE EXPANSION à créer un centre commercial de 17 300 m à Bourges ;
2 ) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par la Fédération départementale des unions locales de commerçants du Cher et le Syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n 74-62 du 28 janvier 1974 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SCI RN 2000 et de la SARL PRESSENCE EXPANSION et du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ; que la décision attaquée ayant été prise sur le fondement des dispositions de l'article L.451-5 et suivants du code de l'urbanisme, la fédération départementale des unions locales de commerçants du Cher et le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher ne sont pas fondés à soutenir que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la requête présentée par la SCI RN 2000 et la SARL PRESSENCE EXPANSION ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : "Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ;
Considérant que l'existence préalable d'une densité relativement importante de supermarchés dans l'agglomération de Bourges ne faisait pas obstacle à l'admission du projet litigieux, eu égard notamment à son implantation dans le secteur sud-ouest de l'agglomération dépourvu de tout équipement de ce type ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte-tenu de la réduction apportée par le ministre à la surface de vente sollicitée, limitée à 17 300 m dont un hypermarché de 7 000 m, une galerie marchande de 2 300 m et un magasin de bricolage de 8 000m au lieu de 23 000 m demandés, que ce projet ait été, à la date de la décision attaquée, de nature à provoquer l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux en violation des dispositions de l'article 1er de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'autorisation accordée le 30 mai 1990 par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération départementale des unions locales de commerçants du Cher et le Syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que s'il résulte de l'avant dernier alinéa de l'article L.451-6 du code de l'urbanisme que le ministre chargé du commerce et de l'artisanat, saisi d'un recours contre la décision d'une commission départementale d'urbanisme commercial statuant sur une demande de création de surfaces commerciales, doit se prononcer dans le délai de trois mois, cette disposition ne déroge pas, en l'absence de toute autre précision de nature législative ou réglementaire, à la règle générale posée par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu de laquelle le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; qu'en conséquence le recours de la SCI RN 2000 formé le 13 novembre 1989 contre la décision du 6 novembre 1989 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Cher lui refusant l'ouverture de la surface commerciale litigieuse, a été implicitement rejeté par le ministre quatre mois plus tard ; que toutefois cette décision implicite n'ayant créé aucun droit au profit des tiers, le ministre pouvait légalement la rapporter en accordant une autorisation le 30 mai 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 28 janvier 1974 modifié par le décret du 24 février 1988 : "La demande d'autorisation prévue aux articles 28 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble soit par son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. La demande précise : l'identité du demandeur et la qualité en laquelle il agit ; la situation et la superficie du terrain d'implantation ; la nature des travaux et la destination des constructions ; la surface de plancher hors oeuvre nette et la surface de vente ; le cas échéant, les extensions ou transformations envisagées. Il est joint à la demande une notice de renseignements dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé du commerce. Elle comporte notamment des informations relatives à l'entreprise intéressée, à la nature et aux formes du ou des commerces envisagés, à l'importance des effectifs du personnel et à l'étude du marché. Il est joint également un exemplaire du certificat d'urbanisme dans les conditions prévues au b de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation précisait bien l'identité du demandeur : la SCI RN 2000 en tant que promoteur, agissant au nom de la société PRESSENCE EXPANSION en ce qui concerne l'hypermarché, la situation du terrain, les surfaces de vente réparties entre l'hypermarché, le magasin de bricolage et la galerie marchande ; que le dossier comportait en outre une étude de marché contenant un certain nombre d'informations sur la situation de la zone de chalandise considérée ; que l'administration a complété ces éléments d'information en cours d'instruction du dossier ; que d'éventuelles omissions de l'étude de marché présentée devant la commission départementale n'ont ainsi pu affecter la légalité de la décision du ministre qui a été prise sur le fondement d'un dossier complet sur ce point ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté du 26 juin 1989 ne s'appliquent qu'aux demandes déposées à compter du 1er septembre 1989 ; que la demande d'autorisation ayant été déposée le 23 août 1989, les dispositions de cet arrêté ne lui étaient donc pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RN 2000, la SARL PRESSENCE EXPANSION et le ministre des entreprises et du développement économique sont fondés à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision ministérielle en date du 30 mai 1990 autorisant lesdites sociétés à créer un centre commercial à Bourges ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la Fédération départementale des unions locales de commerçants du Cher et le Syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la SCI RN 2000 et la SARL PRESSENCE EXPANSION soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de la Fédération départementale des unions locales de commerçants du Cher et le Syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RN 2000, à la SARL PRESSENCE EXPANSION, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, à la Fédération départementale des unions locales de commerçants du Cher et au Syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01013;94NT01248
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5, L451-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Décret 74-62 du 28 janvier 1974 art. 15
Décret 88-184 du 24 février 1988
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAILLARD
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-30;93nt01013 ?
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