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18/12/1996 | FRANCE | N°94NT01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 18 décembre 1996, 94NT01166


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 janvier 1995, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN - FABIANI - Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-458 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tierce-opposition tendant à ce que le Tribunal déclare non avenu son jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel, à la demande de l'association pour l

a sauvegarde du pays fouesnantais, il a annulé l'arrêté du 4 décemb...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 janvier 1995, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN - FABIANI - Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-458 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tierce-opposition tendant à ce que le Tribunal déclare non avenu son jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, il a annulé l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère en tant que ledit arrêté a approuvé la modification, dans le secteur de Cap Coz à Beg Meil, sur le littoral de la commune de Fouesnant, de la servitude de passage des piétons au droit des parcelles cadastrées section AE n s 84, 87 et 90 lui appartenant ;
2 ) de déclarer non avenu le jugement en date du 7 décembre 1988 ;
3 ) de rejeter la demande présentée par l'association pour la défense du pays fouesnantais devant le Tribunal administratif ;
4 ) de condamner l'association à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me THIRIEZ, avocat de Mme X...,
- les observations de Mme QUEMERE, présidente de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais,
- les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouver-nement ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, le préfet du Finistère a, par un arrêté en date du 4 décembre 1984, décidé, notamment, de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral, dans le secteur du Cap Coz à Beg Meil sur le territoire de la commune de Fouesnant, au droit des parcelles cadastrées section AE n s 84, 87 et 90 qui forment, avec les parcelles n s 88 et 89, une propriété d'un seul tenant appartenant à Mme X... ; que Mme X... fait appel du jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la tierce-opposition qu'elle avait formée contre son jugement en date du 7 décembre 1988 annulant, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté du préfet du Finistère en tant qu'il décidait cette modification ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions par lesquelles l'autorité administrative décide de modifier, sur le fondement de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral instituée à ce même article ; que, par suite, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme X... serait irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification qu'elles prévoient ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais :

Considérant que la circonstance que, devant le Tribunal administratif de Rennes, le préfet du Finistère s'est borné à indiquer que la demande en tierce-opposition de Mme X... n'appelait aucune observation de sa part, le jugement du 7 décembre 1988 étant devenu définitif à l'égard de l'Etat, n'a pu avoir pour effet de rendre sans objet la présente requête de Mme X... ; que si l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais fait valoir que ni l'arrêté du 4 décembre 1984, ni les conclusions de la tierce-opposition de Mme X... ne mentionnaient la parcelle n 88, non riveraine du domaine public maritime, ce fait n'a pu non plus avoir pour effet de priver d'objet la requête, dès lors que la modification litigieuse du tracé de la servitude qui a eu pour motif la présence d'un bâtiment à usage d'habitation implanté sur ladite parcelle concernait la propriété de Mme X... ; qu'il en va de même, enfin, de l'intervention de la décision en date du 29 avril 1994 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à laquelle se réfère l'association, ladite décision concernant le propriétaire d'une parcelle située en un point différent du littoral de la commune de Fouesnant et étant, ainsi, sans influence sur le présent litige ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère :
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu des résultats d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéris-tiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistantes ; b) A titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976" ;

Considérant que pour assurer la continuité du cheminement des piétons compte tenu de la présence sur la parcelle n 88 d'un bâtiment à usage d'habitation, dont aucun élément du dossier, apporté en particulier par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au soutien de ses dires sur ce point, ne permet d'établir qu'il n'aurait pas été affecté à cet usage avant le 1er janvier 1976, le préfet du Finistère pouvait légalement modifier le tracé de la servitude instituée à l'article L.160-6 précité du code de l'urbanisme ; qu'à cette fin, dans le respect des objectifs fixés par les dispositions de cet article, il était en droit de faire passer l'assiette de la servitude par des voies préexistantes et d'autres parcelles, alors même que ces parcelles n'étaient pas riveraines du domaine public maritime ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé retenu par l'administration parmi ceux qui étaient légalement possibles ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, le tracé modifié de la servitude ne devait pas en pareil cas nécessairement emprunter en tout ou partie, dans le respect des règles de distance fixées à l'article L.160-6 au regard de la présence du bâtiment à usage d'habitation, les parcelles n s 84, 87 et 90 appartenant à Mme X... ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère en tant qu'il décide la modification en cause ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet du Finistère n'était pas tenu, pour déterminer le tracé modifié de la servitude, de se calquer sur l'itinéraire allégué d'un ancien cheminement existant sur la propriété de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé modifié de la servitude tel qu'il résulte de l'arrêté litigieux, assure la continuité du cheminement des piétons et leur libre accès au rivage de la mer de part et d'autre de la propriété de Mme X... ; que, contrairement à ce que soutient l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, ce libre accès au rivage n'implique pas la nécessité d'assurer la continuité du cheminement des piétons sur le domaine public maritime, en toute période, sur un passage ouvert au public au droit de la propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 octobre 1994, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa tierce-opposition ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement, de déclarer non avenu le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 décembre 1988 annulant l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère en tant qu'il décide de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral au droit des parcelles cadastrées section AE n s 84, 87 et 90 et de rejeter, dans cette même mesure, la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais à payer à Mme X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La tierce-opposition formée par Mme X... contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 décembre 1988 est admise.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 décembre 1988 est déclaré non avenu en ce qu'il annule l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère en tant que cet arrêté décide de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral au droit des parcelles cadastrées section AE n s 84, 87 et 90 sur le territoire de la commune de Fouesnant.
Article 4 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejetée en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère en tant qu'il décide de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral au droit des parcelles cadastrées section AE n s 84, 87 et 90 sur le territoire de la commune de Fouesnant.
Article 5 : L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., en-semble les conclusions de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01166
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Admission annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL - Contentieux de l'acte modifiant le tracé de la servitude - Inapplicabilité des dispositions de l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme.

26-04-01-01-03, 54-01, 68-06-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer aux dispositions par lesquelles l'autorité administrative décide de modifier, sur le fondement de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral instituée par ce même article.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligations de notification prévues par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Applicabilité - Absence - Recours dirigé contre un arrêté modifiant le tracé de la servitude de passage littoral.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligations de notification prévues par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Absence - Recours contre un arrêté modifiant la servitude de passage littoral.


Références :

Code de l'urbanisme L160-6, L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-18;94nt01166 ?
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