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18/12/1996 | FRANCE | N°94NT01165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 18 décembre 1996, 94NT01165


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 janvier 1995, présentés pour M. X..., demeurant "Lou Z..." ..., par la SCP LYON-CAEN - FABIANI -THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-457 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tierce-opposition tendant à ce que le Tribunal déclare non avenu son jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel, à la demande de l'associa

tion pour la sauvegarde du pays fouesnantais, il a annulé l'arrêté ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 janvier 1995, présentés pour M. X..., demeurant "Lou Z..." ..., par la SCP LYON-CAEN - FABIANI -THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-457 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tierce-opposition tendant à ce que le Tribunal déclare non avenu son jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, il a annulé l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère en tant que ledit arrêté a approuvé la suspension, dans le secteur de Cap Coz à Beg Meil, sur le littoral de la commune de Fouesnant, de la servitude de passage des piétons au droit des parcelles cadastrées section AD n s 237 a, 95 et 96 lui appartenant ;
2 ) de déclarer non avenu le jugement en date du 7 décembre 1988 ;
3 ) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le Tribunal administratif ;
4 ) de condamner l'association à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me THIRIEZ, avocat de M. X...,
- les observations de Mme QUEMERE, présidente de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais,
- les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais :
Considérant que, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, le préfet du Finistère a, par un arrêté en date du 4 décembre 1984, décidé, notamment, de suspendre la servitude de passage des piétons le long du littoral sur les parcelles cadastrées section AD n s 95, 96 et 237 a, dans le secteur du Cap Coz à Beg Meil sur le territoire de la commune de Fouesnant ; que M. X... fait appel du jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la tierce-opposition qu'il avait formée contre son jugement en date du 7 décembre 1988 annulant, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté susmentionné du préfet du Finistère en tant qu'il décidait cette suspension ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le Tribunal administratif de Rennes :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais "a pour but de susciter toutes initiatives, d'aider toutes actions et de coordonner toutes campagnes ayant pour objet la préservation des sites et la protection de l'environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral. Elle poursuivra ce but par tous moyens utiles" ; qu'un tel objet lui donnait un intérêt suffisant à contester une décision suspendant la servitude de passage des piétons sur une portion du littoral de la commune de Fouesnant ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que, en ce qui concerne la mesure de suspension litigieuse, l'arrêté du 4 décembre 1984 avait un caractère purement confirmatif, cette même suspension ayant déjà été décidée par deux précédents arrêtés du préfet du Finistère en date des 7 juillet 1981 et 22 janvier 1982 et que, par suite, la demande de l'association était tardive ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces deux précédents arrêtés, qui ont notamment été attaqués devant le Tribunal administratif de Rennes par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, seraient devenus définitifs ; que, dès lors, ladite fin de non-recevoir ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère :

Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu des résultats d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistantes ; b) A titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les piétons ne peuvent, en toute période, emprunter les hauts de plage au droit des parcelles n s 95, 96 et 237 a, qui sont submergés lors des grandes marées ; qu'ils ne peuvent ainsi circuler le long du rivage de la mer grâce à des passages ouverts au public ; que, dès lors, en l'absence d'aménagements préexistants permettant un cheminement continu, la mesure exceptionnelle de suspension de la servitude sur les parcelles précitées ne pouvait trouver à s'appliquer ; que les moyens invoqués par M. X... tirés de l'impossibilité d'instituer un tracé modifié de la servitude compte tenu de l'aspect et de la configuration des lieux sont inopérants à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa tierce-opposition ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01165
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Code de l'urbanisme L160-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-18;94nt01165 ?
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