Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Odette CRESPEL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1994, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ;
Mme CRESPEL demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 88-1725 en date du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé un permis de construire accordé à la SCI du Petit Cicé le 7 juin 1988 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ;
2 ) de condamner la commune de Bruz à lui rembourser ses frais irrépétibles d'un montant de 3 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD , conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me BOIS, avocat de la commune de Bruz,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'instance engagée par Mme CRESPEL devant le Tribunal administratif et tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par la commune de Bruz à la SCI du Petit-Cicé, cette société avait été mise en cause par le Tribunal administratif et avait, ainsi, comme la commune, la qualité de partie dans l'instance ; que, si Mme CRESPEL a demandé par la suite au Tribunal administratif qu'en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui soit versée une somme de trois mille francs au titre de ses frais irrépétibles, elle n'a pas désigné la partie dont elle demandait la condamnation à ce titre ; que, dès lors, cette demande n'était pas recevable ; qu'il suit de là que Mme CRESPEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens exposées en appel :
Considérant que Mme CRESPEL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Bruz soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Bruz ;
Article 1er : La requête de Mme CRESPEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruz tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CRESPEL, à la commune de Bruz, à la SCI Petit Cicé et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.