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18/12/1996 | FRANCE | N°94NT01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 18 décembre 1996, 94NT01085


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Odette CRESPEL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1994, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ;
Mme CRESPEL demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 88-1725 en date

du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annul...

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Odette CRESPEL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1994, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ;
Mme CRESPEL demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 88-1725 en date du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé un permis de construire accordé à la SCI du Petit Cicé le 7 juin 1988 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ;
2 ) de condamner la commune de Bruz à lui rembourser ses frais irrépétibles d'un montant de 3 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD , conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me BOIS, avocat de la commune de Bruz,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'instance engagée par Mme CRESPEL devant le Tribunal administratif et tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par la commune de Bruz à la SCI du Petit-Cicé, cette société avait été mise en cause par le Tribunal administratif et avait, ainsi, comme la commune, la qualité de partie dans l'instance ; que, si Mme CRESPEL a demandé par la suite au Tribunal administratif qu'en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui soit versée une somme de trois mille francs au titre de ses frais irrépétibles, elle n'a pas désigné la partie dont elle demandait la condamnation à ce titre ; que, dès lors, cette demande n'était pas recevable ; qu'il suit de là que Mme CRESPEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens exposées en appel :
Considérant que Mme CRESPEL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Bruz soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Bruz ;
Article 1er : La requête de Mme CRESPEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruz tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CRESPEL, à la commune de Bruz, à la SCI Petit Cicé et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01085
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Demande tendant à ce remboursement ne désignant pas la partie dont la condamnation est demandée - Irrecevabilité ().

54-06-05-11 Une demande de condamnation au remboursement de frais non compris dans les dépens qui ne désigne pas celle des parties dont la condamnation est demandée est irrecevable (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Rapp. CE 1991-07-19, Commune de Famars et Bouton, T p. 1137


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: Mme Maillard
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-18;94nt01085 ?
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