Vu la requête, enregistrée le 11 août 1994 au greffe de la Cour présentée pour la COMMUNE D'ANDEL (22), représentée par son maire en exercice, par la SCP DRUAIS - DOUCET - MICHEL, avocat ;
La COMMUNE D'ANDEL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902441 en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 20 septembre 1990 par lequel le maire d'Andel a accordé un permis de construire à M. A... ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à la S.C.P DRUAIS - DOUCET - MICHEL, représentant la COMMUNE D'ANDEL,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me BOIS, avocat de M. et Mme X...,
- les observations de Me GALLAIS, avocat de M. A...,
- les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la parcelle appartenant à M. et Mme X... jouxte la propriété de M. A... sur laquelle a été autorisée la construction litigieuse ; que de ce fait M. et Mme X... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour attaquer le permis de construire accordé à M. A... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANDEL : " ...la construction joignant la limite séparative peut être autorisée pour des bâtiments ... c) annexes ou techniques de faible impor-tance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par la décision attaquée, implantée en limite séparative de la propriété de M. et Mme X..., comporte une façade Nord d'une longueur de 15,90 m ; que la façade des pignons Est et Ouest est respectivement de 4,40 m et 5,80 m ; que sa hauteur est, dans sa partie la plus élevée de 5,40 m ; qu'ainsi, cette construction à usage de garage et de débarras ne peut être regardée comme constituant un bâtiment annexe de faible importance au sens de l'alinéa c) de l'article UC 7 précité du plan d'occupation des sols ; que M. A... ne saurait se prévaloir d'une nouvelle rédaction de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols révisé le 6 mars 1995 dès lors que la légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard des règles d'urbanisme applicables à la date où la décision a été prise ; qu'il suit de là, que la COMMUNE D'ANDEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 20 septembre 1990 accordant un permis de construire à M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE D'ANDEL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE D'ANDEL et M. A... à verser à M. et Mme X... la somme totale de 5 000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANDEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ANDEL et M. A... sont condamnés à verser à M. et Mme X... la somme totale de cinq mille francs (5 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANDEL, à M. A..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.