Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1994, présentée pour la ville d'Orléans, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La ville d'Orléans demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 4 juin 1992 du maire d'Orléans accordant à M. Z... un permis de construire 24 boxes de stationnement et un auvent ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... et X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner les consorts Y... et X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me A... représentant la commune d'Orléans,
- les observations de Me B... se substituant à Me WEDRYCHOWSKI, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ...16 d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant qu'invité à produire la délibération du conseil municipal l'habilitant à former appel du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire accordé à M. Z..., le maire d'Orléans s'est borné à produire une délibération en date du 24 mars 1989 du conseil municipal l'autorisant à : "16 ) intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que, si les dispositions législatives susrappelées permettaient au conseil municipal de donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat, il résulte, toutefois, des termes mêmes de la délibération précitée du conseil municipal d'Orléans qu'elle n'habilite le maire à ester en justice que "dans les cas définis par le conseil municipal" ; que, dès lors, à défaut de délibération du conseil municipal l'ayant autorisé à intenter la présente instance, le maire d'Orléans ne peut être regardé comme ayant justifié de sa qualité pour agir au nom de la commune ; qu'il suit de là que la requête susvisée n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la requête présentée pour la ville d'Orléans n'est pas recevable ; que, par suite, les conclusions présentées pour la ville au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas davantage recevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des consorts Y... et X... ;
Article 1er : La requête susvisée présentée pour la ville d'Orléans est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts Y... et X... tendant à l'application de l'article L.8-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Orléans, à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.