Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1994, présentée pour M. Joaquim Z..., demeurant ... à Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140, par la S.C.P. CHAUMETTE, BOUVATTIER, PARENT, CARLIER-MULLER, et la S.C.P. WEDRYCHOWSKI ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire 24 boxes de stationnement et un auvent qui lui avait été accordé le 4 juin 1992 par le maire d'Orléans ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... et X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner les consorts Y... et X... à lui verser la somme de 7 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me B... se substituant à Me WEDRYCHOWSKI, avocat de M. Z...,
- les observations de Me A... représentant la ville d'Orléans,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a procédé à la notification de sa requête le 28 juillet 1994 tant à la ville d'Orléans qu'aux consorts Y... et X... ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par les consorts Y... et X... et tirée de l'absence de notification de la requête dans les conditions prévues à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme manque en fait et doit, en tout état de cause, être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant que, par le permis attaqué, le maire d'Orléans a autorisé M. Z... à construire, sur un terrain sis ..., vingt-quatre boxes de stationnement et un auvent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès de ce terrain sur la rue du faubourg Saint-Jean est assuré par un passage comprenant deux porches intérieurs, d'une largeur respectivement de 2,80 m et de 2,70 m à 2,40 m dans la partie la plus étroite et que le trottoir au droit de cet accès a une largeur de 1,30 m ; que la rue du Faubourg Saint-Jean, si elle est située dans un quartier proche du centre-ville, ne supporte pas un trafic important et que le carrefour avec la rue de Vauquois est éloigné de l'accès litigieux ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la prescription dont a été assorti le permis de construire relative à l'installation d'un système de feux bicolores pour éviter que deux véhicules puissent s'engager en même temps dans le passage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès des garages autorisés présenterait pour la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que pour celle des personnes utilisant cet accès des risques excessifs de nature à entraîner le refus du permis sollicité ;
Considérant que la circonstance que le système de feux dont l'installation est prescrite par le permis de construire aurait présenté des dysfonctionnements dûs à des dégradations est sans influence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant le permis de construire attaqué, le maire d'Orléans n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y... et X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Orléans : "Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la défense contre l'incendie ... les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers des accès" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'avis favorable donné par le service de lutte contre l'incendie, que le projet de M. Z... contreviendrait à ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que la contestation soulevée par les consorts Y... et X... sur l'étendue de la servitude de passage dont bénéficie M. Z... est sans influence sur la légalité du permis de construire, qui n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation des constructions envisagées par M. Z... affectait des parties communes à la copropriété ; qu'ainsi la demande de permis de construire n'avait pas à être accompagnée d'une autorisation de l'assemblée générale de la copropriété ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 4 juin 1992 du maire d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts Y... et X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Z... en condamnant les consorts Y... et X... à lui verser la somme de 4 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 31 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... et X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les consorts Y... et X... sont condamnés à verser une somme globale de quatre mille francs (4 000 F) à M. Z... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville d'Orléans, à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.