Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1994, présentée pour la société industrielle de conditionnement de gaz liquéfiés (SICOGAZ) dont le siège est 3 avenue du Président Wilson 75116 Paris, par Me COUDRAY, avocat ;
La société SICOGAZ demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1993 par laquelle le maire de la commune de Queven (56) s'est opposé à une déclaration de travaux concernant la construction de berceaux destinés à supporter deux citernes de gaz ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner la commune de Queven à lui rembourser le droit de timbre ;
4 ) de condamner la commune de Queven à lui verser la somme de 6 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me COUDRAY, avocat de la société SICOGAZ,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article II NA 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Queven : " ... les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : ... En sous-secteur II NA i 1 : - les constructions ou aménagements techniques visant à améliorer la sécurité du dépôt d'hydrocarbures existant ... - les créations et extensions de constructions à usage d'activités industrielles ou artisanales ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu limiter les autorisations d'occupation du sol concernant le dépôt d'hydrocarbures exploité par la société SICOGAZ dans le sous-secteur II NA i 1 de la commune de Queven aux seules constructions et aménagements techniques visant à améliorer la sécurité de l'établissement, à l'exclusion de toute extension ; que la société n'est pas fondée à invoquer les dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols qui autorisent les créations et extensions de construction à usage d'activités industrielles et artisanales dès lors que ces dispositions sont incompatibles avec celles qui la concernent spécifiquement ; qu'ainsi, le maire de Queven était tenu de s'opposer aux travaux projetés par cette société, consistant en une extension du dépôt litigieux ; que la société SICOGAZ ne saurait en conséquence utilement se prévaloir de ce que son projet serait sans danger pour la sécurité publique et ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la société SICOGAZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Queven s'est opposé à la déclaration de travaux litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société SICOGAZ succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Queven soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SICOGAZ à verser à la commune de Queven la somme de 4 000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la société SICOGAZ est rejetée.
Article 2 : La société SICOGAZ est condamnée à verser quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Queven en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Queven est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SICOGAZ, à la commune de Queven et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.