La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1996 | FRANCE | N°96NT00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 11 décembre 1996, 96NT00927


Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1995, sous le n NT 95-1, puis sous le n 96NT00927, présentée pour M. Gérard X... demeurant ..., par Me Pierre Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n 94-2020 du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes :
1 ) a annulé pour excès de pouvoir la décision du président de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur, en date du 10 juin 1994, ayant prononcé son licenciement pour faute disciplinaire ;
2 )

a enjoint à cet établissement public de le réintégrer dans ses fonctio...

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1995, sous le n NT 95-1, puis sous le n 96NT00927, présentée pour M. Gérard X... demeurant ..., par Me Pierre Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n 94-2020 du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes :
1 ) a annulé pour excès de pouvoir la décision du président de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur, en date du 10 juin 1994, ayant prononcé son licenciement pour faute disciplinaire ;
2 ) a enjoint à cet établissement public de le réintégrer dans ses fonctions de directeur de l'Office sans délai, dans les conditions fixées par les motifs du jugement susmentionné, sous astreinte définitive de 500 F par jour de retard, à compter du huitième jour ouvrable à partir de la notification de ce jugement ;
3 ) a condamné l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1996 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- les observations de Me Y..., avocat au barreau de Poitiers, représentant l'Office public d'HLM de Saumur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n 95-125 du 8 février 1995 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, M. X... demande à la Cour d'assurer l'exécution d'un jugement du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur, en date du 10 juin 1994, prononçant son licenciement pour faute disciplinaire, a enjoint à cet établissement public de le réintégrer sans délai dans ses fonctions de directeur, sous astreinte définitive de 500 F par jour de retard à compter du huitième jour ouvrable à partir de la notification du jugement, et a condamné l'Office à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce jugement a été frappé d'appel par l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur ;
Considérant, en premier lieu, qu'en raison de son objet la demande tendant à ce que soit assurée l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt ne peut être regardée comme une requête au sens du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, l'enregistrement de cette demande ne doit pas donner lieu au paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Office et tirée de ce que la demande de M. X... n'aurait pas été revêtue d'un timbre doit, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X..., l'Office s'est acquitté de sa condamnation au versement d'une somme de 5 000 F et, par une décision du 2 février 1996, a réintégré l'intéressé dans ses fonctions de directeur à compter du 11 juin 1994 ; que l'Office a également procédé à la liquidation et au mandatement d'une indemnité représentative des rémunérations non versées pour la période du 12 juin 1994 au 1er février 1996, tout en s'efforçant de régulariser la situation de M. X... auprès des organismes sociaux ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X..., qui, d'ailleurs, a engagé devant le Tribunal administratif une instance tendant à la réparation du préjudice subi pendant la période en cause, conteste certains éléments de liquidation des indemnités, l'Office public d'habitation à loyer modéré doit être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 12 mai 1995 ; que la demande de l'intéressé est, ainsi, devenue sans objet ;

Considérant, toutefois, que la réintégration de M. X... est intervenue après l'expiration du délai fixé par le jugement ; que, dès lors que ledit jugement a été frappé d'appel, la Cour est, en vertu des dispositions précitées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, compétente pour liquider l'astreinte définitive que le Tribunal administratif a prononcée sur le fondement de l'article L.8-3 du même code ; qu'il est constant que le jugement a été notifié à l'Office le 22 mai 1995 ; que, par suite, en application du délai fixé par le jugement, l'astreinte est due pour la période du 1er juin 1995 au 1er février 1996, soit à concurrence d'un montant de 123 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire usage de la faculté prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 et de limiter à 10 000 F la part de l'astreinte qui sera versée à M. X... en affectant le solde au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Sur les conclusions relatives à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... ne peut être regardé comme étant la partie perdante ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office à verser à M. X... la somme de 6 000 F au même titre ;
Article 1er : Au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 12 mai 1995, l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur est condamné à verser la somme de dix mille francs (10 000 F) à M. X..., ainsi que la somme de cent treize mille francs (113 000 F) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de la demande de M. X... tendant à l'exécution du jugement du 12 mai 1995.
Article 3 : L'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur versera à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Saumur et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96NT00927
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1, L8-3
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 5
Loi 95-125 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-11;96nt00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award