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04/12/1996 | FRANCE | N°96NT00215;96NT01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 04 décembre 1996, 96NT00215 et 96NT01252


Vu le recours enregistré le 4 mars 1994, présenté par le trésorier-payeur général de la région de Haute-Normandie, trésorier-payeur général du département de la Seine-Maritime ;
Le trésorier-payeur général demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 décembre 1993 en tant qu'il a prononcé la restitution à M. X... de la somme de 21 410 F correspondant à la taxe professionnelle 1984 (article 11443) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après av...

Vu le recours enregistré le 4 mars 1994, présenté par le trésorier-payeur général de la région de Haute-Normandie, trésorier-payeur général du département de la Seine-Maritime ;
Le trésorier-payeur général demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 décembre 1993 en tant qu'il a prononcé la restitution à M. X... de la somme de 21 410 F correspondant à la taxe professionnelle 1984 (article 11443) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre du budget demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 décembre 1993 en tant qu'il a prononcé au profit de M. X... la restitution d'une somme de 21 410 F représentative d'une cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1984 et qui avait fait l'objet d'une décision de dégrèvement du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime en date du 10 août 1987 ; qu'il fait valoir que ladite imposition avait été établie au nom de la SCP Pichon-Andréani, huissiers de justice associés et que le certificat de dégrèvement ne pouvait concerner que la personne morale inscrite au rôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait du rôle de la taxe professionnelle de l'année 1984 de la commune du Havre qui désigne les redevables de cet impôt que l'article 11443 dudit rôle est libellé de la manière suivante : "M. Bernard X... SCP Pierre-Gilles Andréani huissiers de justice associés" ; que cette mention ne saurait permettre d'identifier de manière incontestable en tant que redevable de la taxe professionnelle la SCP Bernard X... et Pierre-Gilles Andréani huissiers de justice associés contrairement à ce que soutient le ministre ; qu'il n'est pas contesté que M. X... ainsi désigné, qui avait reçu l'avis d'imposition, avait réglé le montant total de la cotisation de taxe professionnelle figurant à l'article 11443 dudit rôle ; que, dans ces conditions, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96NT00215;96NT01252
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail - Indemnité de départ volontaire dans le cadre d'un plan social - Indemnité non imposable dès lors qu'elle répare en totalité un préjudice autre que la seule perte de revenus.

19-04-02-07-01 L'indemnité de départ volontaire versée en application d'un plan social de réduction des effectifs qui, en dehors de la part conventionnelle, n'a pas été fixée en fonction du salaire antérieurement perçu par les intéressés, a eu pour objet de compenser le préjudice résultant du départ de l'entreprise que chacun des salariés avait accepté dans des conditions particulièrement difficiles compte tenu, à la fois, de sa faible qualification et de la situation du marché du travail dans une région offrant des possibilités d'emploi limitées. Cette indemnité doit donc être regardée comme réparant en totalité un préjudice autre que la seule perte de revenus consécutive à la rupture du contrat de travail, et n'est, par suite, pas imposable.


Références :

1.

Rappr. Cass. soc., 1994-01-13, URSSAF de la Manche c/ Société "CIT-Alcatel", Bull. Civ. V, p. 7, n° 9


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-04;96nt00215 ?
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