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04/12/1996 | FRANCE | N°94NT00641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 décembre 1996, 94NT00641


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert Y... et Melle Odette Y..., demeurant ..., par Me Jean-Alain X..., avocat ;
M. et Melle Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 par laquelle le maire de la commune de Cellettes (Loir-et-Cher) a accordé un permis de construire à M. et Mme Z... et a rejeté leur demande tendant à ce que la commune soit condamnée à leur ve

rser la somme de 150 000 F ;
2 ) d'annuler le permis de construire ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert Y... et Melle Odette Y..., demeurant ..., par Me Jean-Alain X..., avocat ;
M. et Melle Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 par laquelle le maire de la commune de Cellettes (Loir-et-Cher) a accordé un permis de construire à M. et Mme Z... et a rejeté leur demande tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 150 000 F ;
2 ) d'annuler le permis de construire du 12 mars 1991 ;
3 ) de condamner la commune de Cellettes à leur verser une indemnité de 150 000 F majorée des intérêts légaux à compter du 20 juillet 1991 ;
4 ) de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouverne-ment ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'acte attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur le moyen tiré du défaut de confirmation de la demande de permis de construire :
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 10 janvier 1991, du permis de construire accordé le 22 décembre 1986 à M. Z..., l'administration était tenue de se prononcer à nouveau sur la demande dont elle demeurait saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de confirmation de sa demande par M. Z... à la suite de cette annulation doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur" ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 les dispositions de cet article sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988 ; qu'il résulte des termes mêmes dudit article, confirmé par les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1988 dont il est issu, que ces dispositions sont applicables, dans les conditions qu'elles fixent, aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les indications du plan de division parcellaire d'un lotissement constituent, lorsque ce plan a été approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement, des règles d'urbanisme au sens des dispositions précitées qui cessent donc de s'appliquer lorsqu'un POS ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous réserve le cas échéant de la mise en uvre du 2ème alinéa de l'article L.315-2-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire délivré le 12 mars 1991, le lotissement "les Aulnaies" avait fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ; qu'à cette même date la commune de Cellettes se trouvait dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; qu'il n'est pas allégué que les colotis auraient demandé le maintien des règles du lotissement ; que les requérants ne sont pas fondés à invoquer une prétendue méconnaissance des formalités d'information prévues par l'article R.315-44-1 du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues ; qu'il suit de là que les règles d'urbanisme du lotissement avaient cessé de s'appliquer et qu'en accordant un permis de construire fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date où la décision a été prise, le maire de la commune de Cellettes n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif d'Orléans le 10 janvier 1991 dès lors que celui-ci avait statué sur la légalité d'un permis de construire délivré le 22 décembre 1986, dans des circonstances de droit différentes ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 mars 1991 à M. Z... ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le permis de construire délivré le 12 mars 1991 n'est pas entaché d'illégalité ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions en première instance, que la responsabilité de la commune serait engagée du fait de la délivrance de cette autorisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Melle Y... deman-dent la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des illégalités des permis de construire délivrés à M. Z... en 1979 et en 1986, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont saisi la commune de Cellettes d'aucune demande préalable d'indemnisation ; que la commune a soulevé à titre principal le défaut de demande préalable ; qu'ainsi, le contentieux n'est pas lié sur ce point ; qu'il suit de là, que ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Melle Y... sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Cellettes soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'il ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de frais irrépétibles présentés par la commune de Cellettes ;
Article 1er : La requête de M. et Melle Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cellettes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Melle Y..., à la commune de Cellettes, à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00641
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAILLARD
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-04;94nt00641 ?
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