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04/12/1996 | FRANCE | N°94NT00616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 décembre 1996, 94NT00616


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 1994, présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93450 du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le déféré du préfet du Calvados tendant à ce que l'entreprise Vallée soit condamnée à verser la somme de 71 194,73 F en remboursement des frais engagés pour la réparation d'un câble téléphonique détérioré par ladite entreprise ;
2 ) de condamner l'entreprise Vall

ée à payer l'amende prévue par l'article L.69-1 du code des postes et télécommun...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 1994, présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93450 du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le déféré du préfet du Calvados tendant à ce que l'entreprise Vallée soit condamnée à verser la somme de 71 194,73 F en remboursement des frais engagés pour la réparation d'un câble téléphonique détérioré par ladite entreprise ;
2 ) de condamner l'entreprise Vallée à payer l'amende prévue par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;
3 ) de condamner l'entreprise Vallée à verser la somme de 71 194,73 F majorée des intérêts légaux en réparation des dommages causés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :
Sur les conclusions relatives à l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; qu'ainsi les conclusions du ministre tendant à ce que la société Vallée soit condamnée au paiement d'une amende sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des dommages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal a été dressé le 2 décembre 1991 constatant la détérioration d'un câble téléphonique souterrain situé sur un terrain privé en bordure de la RN 13 à Lisieux ; que le procès-verbal indique que l'auteur de ces dommages serait l'entreprise Vallée intervenue sur le site le 8 novembre 1983 dans le cadre d'une opération de pose de conduites d'eaux pluviales engagée par la direction départementale de l'équipement ;
Considérant que le rédacteur du procès-verbal n'ayant pas été le témoin personnel des faits qu'il relate, ledit procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention de la société Vallée en 1983 soit à l'origine des dommages constatés le 2 décembre 1991 ; que, notamment, les seules allégations du ministre et de l'exploitant agricole propriétaire du terrain selon lesquelles seule l'entreprise Vallée serait intervenue sur les lieux ne permettent pas, eu égard au délai écoulé entre les travaux effectués en 1983 et la constatation des dommages, d'imputer ces dommages à la société Vallée ; qu'il suit de là que le ministre de l'industrie et des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté le déféré du préfet du Calvados ;
Sur les conclusions de l'entreprise Vallée tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'entreprise Vallée la somme de 4 000 F ;
Sur le recours incident de la société Vallée relatif aux frais irrépétibles exposés en première instance :
Considérant que les conclusions incidentes de la société Vallée relatives à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles qu'elle a présentée en première instance soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'il suit de là qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications tendant à ce que la société Vallée soit condamnée au paiement d'une amende.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société Vallée la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Vallée est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et à la société Vallée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00616
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAILLARD
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-04;94nt00616 ?
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