Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1994, ensemble le mémoire enregistré le 10 août 1994 présentés pour la société SOCCOIM, dont le siège social est zone d'activités Les Pierrelets 45380 Chaingy, par Me Laurent PARMENTIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1692 en date du 14 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 1992 du préfet du Loiret rejetant la demande qu'elle avait présentée en vue d'être autorisée à exploiter un centre d'enfouissement technique de résidus urbains et assimilés à Loury-"Saint Gabriel" ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me PARMENTIER, avocat de la société SOCCOIM,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une Cour administrative d'appel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux jugements en date du 14 décembre 1993, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la société SOCCOIM tendant, respectivement, à l'annulation de la délibération en date du 3 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Loury a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune et à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 1992 par lequel le préfet du Loiret a refusé à la société l'autorisation d'exploiter sur le territoire de la même commune un centre d'enfouissement technique de résidus urbains et assimilés, au motif que le projet était incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que le jugement rejetant la première de ces demandes fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat, lequel est compétent pour en connaître comme juge d'appel ; que la requête présentée pour la société SOCCOIM devant la Cour administrative d'appel de Nantes et dirigée contre le jugement rejetant la seconde de ces demandes est fondée pour l'essentiel sur l'illégalité dont serait entachée la délibération du 3 juillet 1991 en tant que le plan d'occupation des sols révisé qu'elle approuve fait obstacle au projet de centre d'enfouissement technique de déchets ; que le seul autre moyen invoqué par la société, tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté préfectoral du 10 avril 1992, deviendrait inopérant au cas où le plan d'occupation des sols révisé serait jugé légal dans cette même mesure ; que ladite requête, dont les conclusions relèvent normalement de la compétence de la Cour, présente, ainsi, un lien de connexité, au sens des dispositions précitées, avec les conclusions du recours dont est saisi le Conseil d'Etat ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de renvoyer le jugement de cette requête au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la société SOCCOIM est renvoyé au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOCCOIM et au ministre de l'environnement.