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04/12/1996 | FRANCE | N°93NT00658

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 décembre 1996, 93NT00658


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 juin 1993 et le 2 novembre 1993, présentés pour Mme Arlette X... et pour Mme Andrée Z..., demeurant 30-32 route nationale à Ormes, 45140, par Me A..., avocat ;
Mmes X... et Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90113 et 90115 en date du 30 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1989 par laquelle le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la chambre

de commerce et d'industrie (CCI) du Loiret des terrains nécessaires à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 juin 1993 et le 2 novembre 1993, présentés pour Mme Arlette X... et pour Mme Andrée Z..., demeurant 30-32 route nationale à Ormes, 45140, par Me A..., avocat ;
Mmes X... et Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90113 et 90115 en date du 30 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1989 par laquelle le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Loiret des terrains nécessaires à la réalisation du parc d'activités industrielles d'Ormes-Saran ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me GIRAULT, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le président de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.11-5 du code de l'expropriation : "II ... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat" ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, après l'expiration d'une première déclaration d'utilité publique, une nouvelle déclaration soit prise pour une même opération et portant sur les mêmes terrains dès lors que l'opération conserve son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 27 novembre 1989 a eu pour objet de déclarer l'utilité publique de l'acquisition de 7 ha 80 ca de terrains situés dans le périmètre de la zone du parc d'activités d'Ormes-Saran ; que, si certains terrains concernés par cette procédure avaient déjà été inclus dans une déclaration d'utilité publique décidée le 1er décembre 1976 et prorogée le 1er décembre 1981, la validité de cette première déclaration était, en application des dispositions précitées, expirée depuis le 1er décembre 1986 ; qu'ainsi, l'arrêté du 27 novembre 1989 qui a été précédé d'une enquête publique qui s'est déroulée entre le 18 septembre et le 20 octobre 1989 ne constitue pas une seconde prorogation de la déclaration d'utilité publique mais une nouvelle déclaration d'utilité publique distincte ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique du 27 novembre 1989 concerne des terrains destinés à permettre la poursuite de la viabilisation du secteur sud-est du parc d'activités et à achever la réalisation du second axe structurant du parc alors que les plans produits au dossier font état de l'implantation d'entreprises sur la plus grande partie des 230 ha déjà aménagés ; qu'ainsi, Mmes X... et Z... ne sont pas fondées à soutenir que le projet serait dépourvu d'utilité publique ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrachage des arbres aurait été engagé sans respecter le délai légal de prise de possession des terrains est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes X... et Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes X... et Z..., à la chambre de commerce et d'industrie du Loiret, au préfet du Loiret et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00658
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAILLARD
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-04;93nt00658 ?
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