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13/11/1996 | FRANCE | N°96NT01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 novembre 1996, 96NT01113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présentée pour :
- Mme Micheline X..., demeurant ...,
- M. Philippe Y..., demeurant ...,
- M. Didier Y..., demeurant ...,
par la SCP DENESLE-MOISSON - BADINA-KRYVIAN, avocat ;
Mme X..., MM. Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96580 en date du 12 avril 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la demande présentée devant lui par la société des autoroutes Paris-Normandie, a désigné un expert en vue de procéder à la constatation

de l'état des lieux des propriétés privées situées sur le territoire de la comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présentée pour :
- Mme Micheline X..., demeurant ...,
- M. Philippe Y..., demeurant ...,
- M. Didier Y..., demeurant ...,
par la SCP DENESLE-MOISSON - BADINA-KRYVIAN, avocat ;
Mme X..., MM. Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96580 en date du 12 avril 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la demande présentée devant lui par la société des autoroutes Paris-Normandie, a désigné un expert en vue de procéder à la constatation de l'état des lieux des propriétés privées situées sur le territoire de la commune de Beautot qu'elle a été autorisée à occuper temporairement, par arrêté du 18 janvier 1996 du préfet de la région de la Haute-Normandie ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le président du Tribunal administratif de Rouen par la société des autoroutes Paris-Normandie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouver-nement ;

Considérant que Mme X... et MM. Y... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société des autoroutes Paris-Normandie, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, désigné un expert en vue de procéder à la constatation de l'état des lieux des propriétés privées, situées sur le territoire de la commune de Beautot, que cette société a été autorisée à occuper temporairement, par arrêté du 18 janvier 1996 du préfet de la région de la Haute-Normandie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 1965 : "Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal : en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux" ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... et MM. Y... n'ont pas été parties à l'instance devant le Tribunal administratif ; que, par suite, ils sont sans qualité pour interjeter appel de cette ordonnance ; que leur requête doit en conséquence être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société des autoroutes Paris-Normandie ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de MM. Y... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société des autoroutes Paris-Normandie est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X..., à M. Philippe Y..., à M. Didier Y..., à la société des autoroutes Paris-Normandie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01113
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-201 du 12 mars 1965
Loi du 29 décembre 1892 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAILLARD
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-11-13;96nt01113 ?
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