Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1994, présentée par M. et Mme Roland Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2654 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1991 par lequel le maire de Montrichard a autorisé, en l'assortissant de prescriptions, la réalisation des travaux de reconstruction d'un mur de clôture avec ouverture d'une porte, sur un terrain situé ..., ayant fait l'objet d'une déclaration par M. Claude X... ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1996 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouverne-ment ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que les déclarations de clôture ont pour seul objet de permettre à l'autorité compétente de s'assurer de la conformité des travaux déclarés avec la législation ou la réglementation d'urbanisme ; que les décisions prises au vu de ces déclarations le sont, en conséquence, sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, M. et Mme Y... ne peuvent utilement soutenir, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 18 décembre 1991 du maire de Montrichard, que cet arrêté porterait atteinte aux droits qu'ils tiendraient sur le passage séparant leur parcelle cadastrée section AV n 89 de la propriété de M. X... ; que leur requête dirigée contre le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, pour des motifs qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1991 précité doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Montrichard et de M. X... :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune de Montrichard et de M. X... tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser à chacun une somme de 10 000 F à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y..., ensemble les conclusions de la commune de Montrichard et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Montrichard, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.