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31/10/1996 | FRANCE | N°94NT01150;94NT01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 octobre 1996, 94NT01150 et 94NT01070


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994 sous le n 94NT01150, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., Lamballe, par Me TREGUIER, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912403 en date du 28 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la ville de Lamballe à réparer le préjudice subi par l'intéressé du fait de son éviction, mais a limité à une somme de 50 000 F toutes causes confondues, le montant du préjudice qu'il avait chiffré à ce titre à 1 094 495,05 F ;
2 ) de condamner

la ville de Lamballe à lui verser la somme de 6 229,67 F par mois, du 1er...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994 sous le n 94NT01150, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., Lamballe, par Me TREGUIER, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912403 en date du 28 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la ville de Lamballe à réparer le préjudice subi par l'intéressé du fait de son éviction, mais a limité à une somme de 50 000 F toutes causes confondues, le montant du préjudice qu'il avait chiffré à ce titre à 1 094 495,05 F ;
2 ) de condamner la ville de Lamballe à lui verser la somme de 6 229,67 F par mois, du 1er juillet 1990 jusqu'au 30 décembre 1994, soit 330 172,51 F au titre du préjudice matériel, la somme de 500 000 F au titre du préjudice moral et la somme de 50 000 F au titre du préjudice subi du fait de l'intégration dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ;
3 ) de condamner la ville de Lamballe, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 5 000 F ;

Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 17 octobre 1994 sous le n 94NT01070, présentée pour la commune de Lamballe, représentée par son maire en exercice, par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat ;
La commune de Lamballe demande à la Cour :
1 ) de réformer les articles 1 et 2 du jugement n 912403 du 28 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1991, les intérêts échus le 6 octobre 1992 devant être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées de M. X... ;
3 ) de le condamner à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me BOUESSEL DU BOURG, avocat de la commune de Lamballe, de Me TREGUIER, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 94NT01150 et 94NT01070 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la ville de Lamballe :
Considérant que la ville de Lamballe s'est désistée purement et simplement de sa requête enregistrée sous le n 94NT01070 ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions de M. X... ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au relèvement de l'indemnité allouée du fait de son éviction du service :
Considérant que M. X... demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à la somme de 50 000 F le montant des indemnités auxquelles il pouvait prétendre en raison du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité entachant, tant la délibération du 29 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lamballe a décidé la suppression de l'emploi de directeur des services techniques qu'il occupait, que l'arrêté du 21 août 1990 par lequel le maire l'a radié des cadres de la commune ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X... ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice subi du fait de la perte d'une indemnité liée à l'exercice de ses fonctions ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait subi une perte mensuelle de rémunération de 6 229,67 F en raison de la différence entre les émoluments que lui versait la ville de Lamballe et ceux qui lui ont été versés par le Centre national de la fonction publique territoriale, il n'établit pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, que cette somme ne correspondrait pas à des indemnités liées à l'exercice de ses fonctions ;
En ce qui concerne le préjudice moral et familial :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Lamballe, M. X... n'a pas modifié le fondement de sa demande indemnitaire concernant le préjudice moral et familial invoqué ; qu'en accordant au requérant la somme de 50 000 F, le Tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral et familial subi par l'intéressé ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au préjudice subi du fait de son intégration dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur subdivisionnaire :
Considérant que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir l'étendue et même la réalité du préjudice dont il demande réparation ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses prétentions sur ce point ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que le requérant a demandé, le 28 novembre 1994, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le jugement du Tribunal administratif de Rennes lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Lamballe soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Lamballe
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Lamballe sous le n 94NT01070.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de cinquante mille francs (50 000 F) que la commune de Lamballe a été condamnée à verser à M. X... par jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 septembre 1994 et échus le 28 novembre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lamballe présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Lamballe et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01150;94NT01070
Date de la décision : 31/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COENT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-31;94nt01150 ?
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