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30/10/1996 | FRANCE | N°94NT00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 octobre 1996, 94NT00863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1994, présentée pour la COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911707 du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 12 juillet 1990 et l'a condamnée à verser à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance la somme de 121 714,51 F, à Mme X... la somme de 18 535,49 F ainsi qu'une somme

de 1 500 F à chacune d'elles au titre des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1994, présentée pour la COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911707 du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 12 juillet 1990 et l'a condamnée à verser à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance la somme de 121 714,51 F, à Mme X... la somme de 18 535,49 F ainsi qu'une somme de 1 500 F à chacune d'elles au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance et de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie établi immédiatement après les faits, qu'un incendie a détruit, sur le territoire de la COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE, le 12 juillet 1990, les bas-côtés du chemin communal n 101 et l'ensemble des récoltes d'une parcelle immédiatement contiguë cultivée par Mme Bernadette X..., qui a la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public incriminé ; qu'il ressort également du rapport de gendarmerie que l'incendie a pris naissance sur les bas-côtés du chemin communal puis a gagné les champs immédiatement contigus ; que la circonstance que l'unique témoignage versé au dossier soit celui d'une parente ou alliée d'un des propriétaires d'une parcelle contiguë qui a été également dévastée par l'incendie ne saurait, à elle-seule, être de nature à en écarter la force probante, alors notamment qu'il n'est pas établi que Mme X... travaillait dans son champ et aurait pu être à l'origine du départ du feu ; que la commune ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard de Mme X..., qui comme il a été dit ci-dessus à la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public dont s'agit, en invoquant le fait que l'incendie ait pu être provoqué par le jet d'une cigarette ou par une étincelle produite par un engin agricole ou la circonstance que les bas-côtés du chemin étaient parfaitement entretenus ; que, dès lors, la COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à indemniser Mme X... et son assureur des conséquences dommageables de cet incendie ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE à verser à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance la somme de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE est condamnée à verser à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CRISSAY SUR MANSE, à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


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