Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1994, présentée pour M. Alain DE C... demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. DE C... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-237 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public Gaz de France soit condamné à lui verser une somme de 39 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 octobre 1989 ;
2 ) de condamner Gaz de France à lui verser la somme principale de 39 000 F et une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 :
- le rapport de Mme MAILLARD, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Z..., représentant Gaz de France,
- les observations de Me B..., se substituant à Me Y..., représen-tant l'entreprise GIL,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni les pièces produites en première instance par M. DE C... ni les deux attestations produites en appel, rédigées a posteriori par des personnes qui n'ont pas été témoins de la chute alléguée ni les autres pièces du dossier, ne permettent d'établir la relation de cause à effet entre l'existence de la tranchée creusée rue de Berry par l'entreprise GIL pour le compte de G.D.F et les blessures dont a été victime le requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. DE C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. DE C... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Gaz de France soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SARL Entreprise GIL ;
Article 1er : La requête de M. DE C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Entreprise GIL tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE C..., à Gaz de France, à la SARL Entreprise GIL, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.