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17/07/1996 | FRANCE | N°96NT00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 juillet 1996, 96NT00769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, présentée par M. Y... BRANCHER, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96436 en date du 7 mars 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, faisant droit à la demande présentée devant lui par la société COFIROUTE, a désigné un expert en vue de procéder à la constatation de l'état des lieux, avant l'occupation, autorisée par le préfet d'Indre-et-Loire, des terrains cadastrés section E n 1135 à 1143 appartenant à M. X... ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, présentée par M. Y... BRANCHER, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96436 en date du 7 mars 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, faisant droit à la demande présentée devant lui par la société COFIROUTE, a désigné un expert en vue de procéder à la constatation de l'état des lieux, avant l'occupation, autorisée par le préfet d'Indre-et-Loire, des terrains cadastrés section E n 1135 à 1143 appartenant à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans par la société COFIROUTE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 7 mars 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, désigné un expert en vue de procéder à la constatation de l'état des lieux, avant l'occupation par cette société, autorisée par l'arrêté du 21 novembre 1995 du préfet d'Indre-et-Loire, des terrains cadastrés section E n 1135 à 1143, situés sur le territoire de la commune de Restigné, appartenant à M. X... ; que, dans le dernier état de ses conclusions, il demande en outre l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 1965 : " ...Des le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal : en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux." ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que, si l'ordonnance prise par le président du Tribunal administratif à la demande de la société COFIROUTE a été notifiée à M. X... et si celui-ci a été représenté aux opérations de constat d'état des lieux, il résulte des dispositions de la loi précitées qu'il ne pouvait pas, au cours d'une telle procédure, être mis en cause devant le Tribunal administratif ; que, par suite, M. X... est sans qualité pour interjeter appel de cette ordonnance ; que sa requête doit en conséquence être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1995 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont pour ce motif irrecevables et doivent en conséquence, en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société COFIROUTE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00769
Date de la décision : 17/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Décret 65-201 du 12 mars 1965
Loi du 29 décembre 1892 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-17;96nt00769 ?
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