Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1995, présentée pour le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans, représenté par son directeur en exercice, par la SCP SALAN, RUFFAULT, CARON, EDAN- TURMEL, BARBIN, avocat ;
Le CHR d'Orléans demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932296 du 6 avril 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamné à verser, d'une part, en réparation des dommages résultant de la saccoradiculographie pratiquée dans cet établissement en octobre 1989 sur la personne de Mme Fatiha Y..., 608 525 F à cette dernière, 50 000 F à M. Y..., 195 912,07 F à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, d'autre part, à verser respectivement aux époux Y... et à la CPAM du Loiret les sommes de 7 000 F et de 1 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin à supporter les dépens ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par les époux Y... et les conclusions de la CPAM du Loiret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me SALAN, avocat du CHR d'Orléans, de Me Z..., se substituant à Me WEDRYCHOWSKI, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser respectivement à Mme Y..., à son époux et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret les sommes de 608 525 F, 50 000 F et 195 912,07 F ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande du CHR :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au CHR d'Orléans le 2 mai 1995 ; que la requête que celui-ci a dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1995 ; que cette requête a ainsi été présentée dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées pour faire appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Y... et par la CPAM du Loiret à la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, tirée de la tardiveté de la requête tendant à l'annulation de ce même jugement, n'est pas fondée ; qu'elle doit, en conséquence, être écartée ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la modicité des ressources de M. et Mme Y..., l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le CHR d'Orléans à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par les intéressés seraient reconnues fondée par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de faire droit aux conclusions du CHR en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant que, par son article 2, il a condamné cet établissement à verser à Mme Y... et à son époux des indemnités de 608 525 F et 50 000 F ;
Considérant, en revanche, que le versement à la CPAM du Loiret de la somme de 195 912,07 F que le CHR d'Orléans a été condamné à lui payer par l'article 3 du même jugement ne risque pas d'exposer cet établissement à la perte définitive de cette somme au cas où le jugement serait annulé ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la demande de sursis en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CHR d'Orléans contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 avril 1995, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 avril 1995 est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional d'Orléans, à M. et Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à la mutualité sociale agricole du Loiret et au ministre du travail et des affaires sociales.