Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, sous le n 95NT00207, présentée par Mme X... LE ROY, demeurant ... ;
Mme LE ROY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-151 du 7 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, en date du 18 novembre 1993, refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux au titre de l'article 25 du décret n 92-874 du 28 août 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n 92-874 du 28 août 1992, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. - Ces statuts particuliers ont un caractère national. - Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains emplois correspondant à ce grade ..." ;
Considérant, d'autre part, que l'article 25 du décret du 28 août 1992, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico- sociaux territoriaux dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : - 1 Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; - 2 Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1 ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ..." ; qu'aux termes dudit article 2 du même décret : "Les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétariats médico- sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. - Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LE ROY, fonctionnaire du département d'Ille-et-Vilaine, a, par un arrêté du président du conseil général, en date du 4 juillet 1991, été nommée à compter du 1er janvier 1991, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; qu'ainsi, à la date de publication du décret du 28 août 1992, l'intéressée était titulaire d'un grade lui donnant vocation à occuper certains emplois, mais ne pouvait pas être regardée comme titulaire d'un emploi ; que, dès lors, et quelle que soit la nature des fonctions qu'elle exerçait effectivement, Mme LE ROY ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles le 2 de l'article 25 précité de ce décret subordonne l'intégration des fonctionnaires départementaux dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de cette disposition que le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a, par sa décision du 18 novembre 1993, refusé de prononcer cette intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LE ROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme LE ROY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LE ROY, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.