Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1995, présentée par M. Louis Y..., demeurant 7, Kerglas, 22740 Pleudaniel ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1078 du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pleudaniel à lui verser des indemnités de licenciement et des rappels de traitement à la suite de son licenciement prononcé à compter du 1er janvier 1989 ;
2 ) de lui reconnaître droit aux indemnités et aux rappels de traitement demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de M. Y...,
- les observations de Me X..., avocat au barreau de Rennes, représentant la commune de Pleudaniel,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R.108 du même code, les requêtes introduites devant la Cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; qu'il n'en va autrement que dans les matières énumérées au second alinéa dudit article R.116 ;
Considérant que la requête par laquelle M. Y... demande que la commune de Pleudaniel soit condamnée à lui verser des indemnités de licenciement et des rappels de traitement n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ce ministère en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'intéressé, qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de la Cour de recourir au ministère d'un avocat ; qu'ainsi, sa requête, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Pleudaniel.