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03/07/1996 | FRANCE | N°94NT00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 juillet 1996, 94NT00748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1994, présentée pour la ville de Fécamp (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice, par Me Alain X..., avocat au barreau du Havre ;
La ville de Fécamp demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-996 et 93-1091 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 10 mai 1994, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a, sur la demande de M. Gilles Y..., condamné cette commune à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F à titre de compensation des congés payés que M. Y... n'avait pas pris avant

le 8 juillet 1993, date à laquelle a pris effet la décision du maire m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1994, présentée pour la ville de Fécamp (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice, par Me Alain X..., avocat au barreau du Havre ;
La ville de Fécamp demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-996 et 93-1091 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 10 mai 1994, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a, sur la demande de M. Gilles Y..., condamné cette commune à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F à titre de compensation des congés payés que M. Y... n'avait pas pris avant le 8 juillet 1993, date à laquelle a pris effet la décision du maire mettant fin à ses fonctions de responsable du service municipal de l'enseignement, de la jeunesse et des sports ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'applica- tion de l'article 136 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouverne- ment ;

Sur les conclusions de la ville de Fécamp et de M. Y... relatives au droit à indemnité de ce dernier :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 novem- bre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dont les dispositions sont applicables aux agents non titulaires en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 : " ... Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice" ;
Considérant que, s'il est constant que M. Y... n'a pas été en mesure de prendre ses congés annuels avant la date d'effet de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le maire de Fécamp avait mis fin au contrat de l'intéressé, les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il puisse prétendre au bénéfice d'une indemnité à titre de compensation des congés non pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la ville de Fécamp est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 mai 1994, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser une indemnité compensatrice de 4 000 F à M. Y... et que, d'autre part, les conclusions incidentes de ce dernier tendant à ce que ladite indemnité soit portée à 7 500 F doivent être écartées ;
Sur les autres conclusions présentées par M. Y... :
Considérant que M. Y... demande pour la première fois en appel l'octroi de la prime annuelle dont il aurait été privé ainsi que des indemnités en réparation des divers préjudices qu'il a subis à l'occasion de son licenciement ; que, dès lors, ces conclusions nouvelles sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 10 mai 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Fécamp, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00748
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 art. 5
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;94nt00748 ?
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